Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 décembre 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 août 1992, est entrée en France le 15 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 2 novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 20 octobre 2023 vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il expose, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
Mme B… est entrée en France en septembre 2019 pour suivre un master 2 « veille et communication de l’information stratégique ». Elle n’a toutefois validé cette année d’études qu’en 2021/ 2022. Mme B… s’est alors inscrite en L2 de langue arabe pour l’année universitaire 2022/2023, formation à laquelle elle était déjà inscrite en 2020/2021. Si la requérante fait valoir qu’elle souhaitait ainsi pouvoir être traductrice en veille stratégique, il n’en demeure pas moins qu’elle a échoué à deux reprises à valider sa deuxième année de licence, diplôme de moindre niveau que celui obtenu en 2021/2022. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus une progression dans ses études, ayant obtenu une moyenne de 8,153 à la première session et de 7,863 à la deuxième pour l’année 2022/2023. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le préfet du Nord a examiné dans la décision contestée si le refus de titre portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B…. Si Mme B… est arrivée en France en septembre 2019, elle n’a bénéficié d’un droit au séjour que pour suivre des études. Si elle fait valoir que ses cinq oncles et tantes résident en France et produit des attestations notamment de ses tantes sur son intégration, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer ni qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts, ni qu’elle a des relations particulièrement intenses avec sa famille résidant en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au Maroc où demeurent ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier et compte tenu de ce qui précède, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en ce qu’elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code :« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme B…, qui n’est entrée en France en septembre 2019 que pour suivre des études, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, de liens d’une particulière intensité avec ses cinq oncles et tantes qui y sont installées, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, quand bien même l’intéressée ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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