Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 août 2025, n° 2512997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter de la date à laquelle elle aurait dû en bénéficier, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel ait été mené dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée et que l’agent ayant conduit cet entretien n’est pas identifié ni identifiable ;
— elle méconnaît l’article 23 de la directive « accueil » ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il demande une substitution de motif et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ;
— les observations de Me Dahani, avocate de Mme A, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 2003, est entrée en France en 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 17 novembre 2023 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A a exécuté la décision de transfert puis est retournée en France et a présenté une nouvelle demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée le 18 juillet 2025. Par une décision du même jour, dont Mme A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile a été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France en septembre 2023. Dès lors, la demande d’asile, enregistrée le 18 juillet 2025, doit être regardée comme une demande de réexamen de demande d’asile. Par suite, en se fondant sur un motif erroné, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, l’OFII fait valoir que la décision pouvait également être fondée sur le motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier et des observations énoncées par Mme A à l’audience que, s’il est constant qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, elle vit seule avec son enfant de six mois et n’est hébergée que de manière précaire par une connaissance, laquelle n’est pas en mesure de l’accueillir durablement avec son jeune enfant. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au très jeune âge de son enfant, Mme A justifie d’une vulnérabilité particulière. Dès lors, l’administration n’aurait pas pu fonder sa décision sur la circonstance que Mme A présente une demande de réexamen de sa demande d’asile sans commettre une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité. Il suit de là que la demande de substitution de motif présentée par l’OFII ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 18 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Dahani, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dahani, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dahani et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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