Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2510759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre des frais d’instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la menace alléguée à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 septembre 2025, M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Chinouf substituant Me Lujien, pour M. C… E…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, de nationalité colombienne, né le 8 juillet 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que d’un autre arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C… E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 septembre 2025, M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenus sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doivent être écartés.
4. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et font état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. C… E…. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, sont suffisamment motivés. Le moyen doit par suite être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné puis placé en garde à vue, le 11 avril 2025, pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous empire d’un état alcoolique. Il a fait l’objet d’un signalement par les services de police à ce titre. Le préfet de police, dès lors qu’il a à bon droit estimé, notamment pour les motifs précités, que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, pouvait légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé tant à l’encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’y statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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