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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2513447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard euros ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de la condition d’urgence :
- il existe un préjudice grave et immédiat porté par la carence de l’administration à sa situation ;
- elle est caractérisée par le délai d’audiencement de la requête en annulation introduite à l’encontre de la décision.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6-4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2513433 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14h, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Youchenko pour M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, a présentée le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière en date délivrée le 23 octobre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui est père d’un enfant français depuis le 1er juillet 2023, a présenté le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Il justifie par ailleurs d’une activité professionnelle dans le domaine de la livraison à domicile. La décision en litige a pour effet de placer M. B… dans une situation précaire, compte tenu notamment de sa difficulté à obtenir le renouvellement des récépissés délivrés par la préfecture, et ce depuis un temps anormalement long. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par M. B… et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Youchenko. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 août 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Youchenko, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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