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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2207811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207811 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2022, 2 mai et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Virginie Lachaut-Dana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire du Mesnil-le-Roi a délivré un permis de construire à l’EARL Dutorte en vue de la réalisation de deux serres sur le terrain cadastré AM178, 179, 188, 189, 190, 191, 193, 336 et 368 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi et de l’EARL Dutorte une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, il a intérêt à agir ;
— l’arrêté a été obtenu par fraude, dans la mesure où il n’est pas précisé dans la demande que des constructions existaient ;
— le dossier est insuffisant ; il ne comprend pas l’attestation du propriétaire autorisant le pétitionnaire à réaliser les travaux ; le dossier ne comprend aucun plan des constructions existantes ; il ne comporte pas de représentation des façades ; il ne comprend que des photographies tronquées de l’environnement immédiat des constructions ; il ne comprend aucun document d’insertion ; il ne comprend aucune attestation démontrant la prise en compte des risques naturels d’effondrement ;
— l’arrêté méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend pas l’étude recommandée par l’inspection générale des carrières ; le pétitionnaire ne s’est pas engagé à faire réaliser les travaux par des entreprises spécialisées ; aucun raccordement au réseau d’assainissement n’a été prévu ; il n’est pas démontré que le bassin de rétention est conforme et suffisant ;
— le projet méconnaît l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; les serres ne s’insèrent pas dans leur environnement immédiat ; le projet méconnaît l’article A11-2 du règlement du PLU qui interdit les constructions en matériaux présentant un caractère précaire ;
— le projet méconnaît la règle de hauteur des constructions fixées dans la définition des annexes ;
— le projet méconnaît l’article A7 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2023, la commune du Mesnil le Roi, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 19 juin et 30 août 2023, l’EARL Dutorte, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Le tribunal a informé les parties, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A7 du règlement du PLU et de décider de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation du permis de construire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
M. B a présenté des observations sur ce point le 20 janvier 2025.
L’EARL Dutorte a présenté des observations sur ce point le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diallo-Le Camus, représentant l’EARL Dutorte.
L’EARL Dutorte a présenté une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2022, la maire du Mesnil-le-Roi a délivré à l’EARL Dutorte un permis de construire en vue de la réalisation de deux serres agricoles sur le terrain cadastré AM178, 179, 188, 189, 190, 191, 193, 336 et 368. M. B, voisin du projet, demande l’annulation de cette décision.
Sur la fraude :
2. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la régularisation de constructions déjà réalisées. La demande pouvait donc, sans que cela témoigne d’une intention frauduleuse de la part de la société pétitionnaire, indiquer que le terrain était nu et présenter des photographies des serres déjà construites au titre des documents d’insertion. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les prescriptions émises par l’Inspection générale des carrières en juillet 2022 n’auraient pas été respectées au cours de la réalisation des travaux, circonstance d’ailleurs non établie, n’aurait pas pu justifier un refus de permis de construire de la part de l’administration, l’autorisation d’urbanisme se bornant à vérifier la légalité du projet présenté, et non la régularité des travaux exécutés. Dès lors, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur l’insuffisance du dossier :
4. En premier lieu, il résulte du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
6. En l’espèce, la demande de permis de construire a été présentée sur un formulaire Cerfa comportant un cadre n°8 dans lequel le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour présenter cette demande. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, le dossier de demande n’avait pas à comprendre l’attestation des propriétaires des terrains autorisant la construction de serres agricoles.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Contrairement à ce que soutient M. B, le dossier n’avait pas à comporter de plans des constructions existantes, celles-ci étant l’objet de la demande de permis de construire, présentée à titre de régularisation. Par ailleurs, le dossier comporte une vue des « pignons » et des « façades » des serres, qui, complétée par différents documents d’insertion, permet d’avoir une appréciation exacte de l’aspect et des caractéristiques des constructions prévues. Le dossier comporte également trois photographies présentant l’environnement immédiat du terrain, sur lesquelles on peut distinguer non seulement les champs voisins, mais également les habitations présentes à proximité. Il n’avait pas, à cet égard, à présenter nécessairement un document relatif à l’insertion du projet par rapport à la maison de M. B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :/ () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette, s’il est situé dans un « périmètre de risque naturel d’effondrement lié à la présence d’anciennes cavités abandonnées », n’est pas pour autant compris dans le champ d’un plan de prévention des risques naturels. Il s’ensuit que, nonobstant l’avis de l’Inspection générale des carrières du 11 juillet 2022 qui recommande de faire procéder, avant la réalisation des travaux, à un examen géotechnique, le dossier n’avait pas à comprendre l’attestation prévue à l’article R.431-16 du code de l’urbanisme.
Sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. M. B fait valoir que le traitement des eaux pluviales est insuffisant et créera un risque, du fait de l’infiltration de ces eaux dans un sol caractérisé par la présence d’anciennes cavités abandonnées. Si, dans son avis du 11 juillet 2022, joint à l’arrêté de permis de construire, l’Inspection générale des carrières indique qu’il est nécessaire de faire réaliser les travaux par des entreprises spécialisées, l’article 2 de l’arrêté attaqué impose le respect, notamment, de cette prescription, comme de l’ensemble de celles indiquées dans les avis joints. A cet égard, la circonstance que les travaux de construction aient déjà été réalisés à la date de délivrance du permis de construire attaqué est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui ne se prononce pas sur la régularité des travaux exécutés, mais sur la seule légalité du projet présenté dans le dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d’assainissement, alors qu’il se compose exclusivement de deux serres agricoles, serait de nature à créer un risque. Enfin, le projet prévoit la récupération des eaux pluviales vers une cuve à eaux de pluie enterrée, puis leur transfert vers un bassin de rétention, avant leur récupération grâce à une pompe de relevage pour être utilisées à l’irrigation des cultures des serres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bassin de rétention ne serait pas conforme à la règlementation, ni qu’il ne présenterait pas le volume nécessaire au stockage, dans les conditions décrites précédemment, des eaux de pluie récupérées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance du règlement du PLU :
14. En premier lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du PLU : « 1. Aspect extérieur / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / 2. Matériaux et revêtements / Les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire sont interdites. () »
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone agricole du PLU, sur un terrain bordé au sud par un terrain agricole bâti de serres similaires à celles du projet, à l’ouest et à l’est par des espaces boisés, et au nord par des terrains qui comprennent des habitations, celles-ci étant toutefois implantées en retrait, derrière des jardins. Dans ces circonstances, eu égard aux caractéristiques du projet, constitué de deux serres agricoles d’une hauteur de 5 mètres, et nonobstant la présence à proximité directe du terrain de la seule habitation de M. B, le projet ne peut être regardé comme ne s’intégrant pas dans son environnement.
16. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les serres, de type « tunnel », sont constituées d’une « structure tubulaire galvanisée et d’un film thermique ». Ce matériel synthétique, conçu pour être utilisé à des fins agricoles, présente un caractère pérenne et ne peut être regardé comme précaire au sens de l’article A11 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
17. En second lieu, le lexique du règlement du PLU définit les annexes dans les termes suivants : « Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que l’habitation principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les chaufferies, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale. Leur hauteur ne doit pas être supérieure à 3,5 mètres. » Par ailleurs, aux termes de l’article A10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur maximum des constructions : « 1. La hauteur maximale des constructions autorisée est de 10 mètres () ».
18. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué, s’il consiste en la réalisation de deux serres agricoles, ne peut pour autant être considéré comme une annexe au sens du règlement du PLU, laquelle ne peut exister qu’en référence à une habitation principale. Dès lors, les règles de hauteur s’appliquant au projet ne sont pas celles relatives aux annexes, mais celles définies à l’article A10 du règlement du PLU. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions prévues ont une hauteur de 5 mètres, qui respecte donc les dispositions de l’article A10. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des constructions doit être écarté.
Sur le vice entachant d’illégalité le permis de construire :
19. D’une part, aux termes de l’article A6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions ou installations sont interdites à moins de 6 mètres de l’alignement () ». Aux termes du lexique du règlement du PLU, l’alignement « est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public ». Le lexique indique également, au titre de la « voie publique » : « L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. / L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. () »
20. D’autre part, aux termes de l’article A7 du même règlement, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent, par rapport aux limites séparatives, s’écarter d’une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 7 mètres. () »
21. Il ressort des pièces du dossier que les chemins ruraux n°18 et n°21, qui entourent le terrain d’assiette, appartiennent au domaine privé de la commune et n’ont pas été classés dans la voirie communale. Dès lors, ils n’ont pas, pour l’application des dispositions de l’article A6 du règlement du PLU, quand bien même ils seraient affectés à l’usage du public, le caractère de voies publiques au sens des ces dispositions. La commune ne peut à cet égard utilement se référer au lexique national de l’urbanisme prévu par le décret du 28 décembre 2015, ici non opposable faute d’arrêté d’application du ministre chargé de l’urbanisme et auquel les dispositions du plan d’urbanisme de la commune ne renvoient pas. Il s’ensuit que l’implantation des constructions par rapport à ces chemins ruraux relève, non de l’article A6 du règlement du PLU, mais de l’article A7 de ce dernier. Or, il ressort du plan de masse que la distance de retrait de 7 mètres prévue par ces dispositions n’est pas respectée en différents endroits du projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A7 doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’irrégularité de l’arrêté de permis de construire :
22. Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
23. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
24. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des observations produites par l’EARL Dutorte, que le vice mentionné au point 21 entachant la décision attaquée est régularisable. Par suite, la décision attaquée est susceptible d’être régularisée compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, et le bénéficiaire de l’autorisation n’ayant pas fait savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B afin de permettre une éventuelle régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B pour permettre la production auprès du tribunal d’un permis modificatif régularisant le vice mentionné au point 21 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune du Mesnil-le-roi et à l’EARL Dutorte.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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