Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 févr. 2026, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 517,49 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 5 février 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la décharge soit limitée à 10% des sommes dues.
Elle fait valoir que :
- Mme C…, qui a déclaré des faits réels dont la matérialité n’est pas établie, ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi ;
- en tout état de cause, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de l’indu qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 069,97 euros. Par une décision du 5 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé à Mme C… une remise gracieuse de 75% de sa dette. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 517,49 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve leur origine dans la déclaration par Mme C… auprès de la caisse d’allocations familiales de frais réels qui n’avaient pas de matérialité. Si la requérante fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes laissées à sa charge alors qu’elle est séparée depuis le 9 janvier 2024 avec quatre enfants à charge, elle n’apporte aucun élément précis concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 517,49 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse de 75% de l’indu qui lui était initialement réclamé. Par suite, et à supposer que Mme C… puisse être regardée comme étant de bonne foi, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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