Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2024, n° 2203290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler le permis de stationnement en date du 13 septembre 2022 du maire de la commune de Tours neutralisant trois places de stationnement au niveau des n° 84, 86 et 88 de la rue Jean- Jacques Noirmant à Tours pour la période du 19 septembre au 9 décembre 2022.
Il soutient que cet arrêté est illégal au motif que :
— il a été pris sans concertation des riverains ;
— l’emplacement est inadapté et disproportionné par rapport au lieu du chantier situé au 90, rue Jean Jacques Noirmant ;
— les grilles sont hautes et sont situées au passage des portes et fenêtres ;
— elles gênent le passage des enfants ;
— la distance imposée de 1,40 mètre de large pour le passage des piétons n’est pas respectée ;
— l’emplacement serait plus adapté au niveau des n° 92, 94 et 96 de la rue.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au non-lieu à statuer en raison de la caducité de l’arrêté contesté.
Par un courrier du 9 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 13 septembre 2022, le maire de la commune de Tours a autorisé pour la période du 19 septembre au 9 décembre 2022 une entreprise chargée de la réalisation de travaux à occuper une dépendance du domaine public routier en neutralisant trois places dédiées au stationnement sur la chaussée d’un camion-benne et de véhicules-ateliers au droit des n° 84, 86 et 88 de la rue Jean- Jacques Noirmant à Tours en contrepartie du paiement d’une redevance de 360 €. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arêté.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 9 octobre 2024 du président de la 5ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de l’invitation du tribunal qui lui a été adressée, et dont il est réputé avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative le 12 septembre 2024, M. B qui n’y a pas répondu doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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