Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 févr. 2026, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de sa situation personnelle et de la circonstance qu’une procédure de divorce avec son époux est actuellement en cours, elle aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 9 janvier 2026.
Mme A…, épouse B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse B…, ressortissante albanaise, est entrée régulièrement en France au mois de septembre 2019, selon ses déclarations. Le 20 octobre 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A…, épouse B…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que Mme A…, épouse B…, justifie d’un séjour en France relativement récent de 4 ans et 7 mois, sur ce qu’une mesure d’éloignement a également été prononcée le même jour à l’encontre de son époux, sur ce que ses trois enfants sont majeurs et ne sont plus à la charge de ce couple et sur ce qu’elle ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle, ni de considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, épouse B….
5. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, épouse B…, n’aurait pas pu apporter toutes les précisions qu’elle aurait jugé utiles à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Si Mme A…, épouse B…, se prévaut de la durée de son séjour en France et des relations qu’elle entretient avec ses trois enfants majeurs qui séjournent régulièrement sur le territoire français, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature, à elles seules, alors que la requérante ne justifie pas des liens qui l’unissent avec ses deux filles, à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
10. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
13. Mme A…, épouse B…, a pu préciser aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées les motifs pour lesquels elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations préalablement à la décision qui lui a été opposée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Par suite, Mme A…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
17. En second lieu, si Mme A…, épouse B…, soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ compte tenu des dispositions à prendre dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en France et qu’une procédure de divorce avec son époux est actuellement en cours, elle n’assortit cette allégation d’aucune pièce justifiant des difficultés auxquelles elle serait confrontée pour respecter ce délai. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, épouse B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, épouse B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
21. Mme A…, épouse B…, ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A…, épouse B…, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B…, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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