Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2305457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la société Groupe Fussigny Construction, représentée par Me Le Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-133 du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a modifié l’arrêté n° 2021-160 du 22 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née le 3 avril 2023 du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux présenté le 1er février 2023 ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 2022-145-1606 du 15 décembre 2022 par lequel la commune de Gretz-Armainvilliers a mis à sa charge la somme de 787,50 euros pour son occupation du domaine public routier communal le 27 mai 2022 ;
3°) d’annuler le titre de recette n° 2022-145-1607 du 15 décembre 2022 par lequel la commune de Gretz-Armainvilliers a mis à sa charge la somme de 129 937,50 euros pour son occupation du domaine public routier communal du 19 octobre 2021 au 31 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’arrêté du 2 décembre 2022 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en ce qu’il est rétroactif ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Sur le titre de recettes n° 2022-145-1606 :
- il est, par voie de conséquence, illégal en tant qu’il se fonde sur l’arrêté du 2 décembre 2022 qui est lui-même illégal.
Sur le titre de recettes n° 2022-145-1607 :
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Fussigny Construction une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupe Fussigny Construction ne sont pas fondés.
Une lettre du 16 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 4 décembre 2025.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Huchon, substituant Me Braud, représentant la commune de Gretz-Armainvilliers.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe Fussigny Construction est intervenue en vue de la construction du gros-œuvre d’un immeuble situé 7 et 9 rue Carnot, sur la commune de Gretz-Armainvilliers, à partir du mois d’octobre 2021 et au cours de l’année 2022. Constatant, lors de l’exécution de ces travaux, que la société Groupe Fussigny Construction occupait le domaine public sans autorisation à cette fin, la commune de Gretz-Armainvilliers a régularisé cette situation en l’autorisant, par un arrêté municipal du 22 octobre 2021 n° 2021-160, à utiliser une partie du domaine public routier dans le cadre des travaux de construction, sur une superficie totale de 157,5 m² du 19 octobre 2021 au 31 mars 2022 en contrepartie du versement d’une redevance s’élevant à 129 937, 50 euros. Par un arrêté n° 2022-133 du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers a rectifié une erreur matérielle contenue dans l’arrêté n° 2021-160 du 22 octobre 2021 s’agissant des coordonnées et de l’identifiant SIRET de l’entreprise bénéficiaire. Le 15 décembre 2021, le centre des finances publiques de Chelles a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer cette créance. Le même jour, le centre des finances publiques de Chelles a émis et rendu exécutoire un titre de recette d’un montant de 787 euros et 50 centimes dans le but de recouvrer cette créance correspondant à une autorisation donnée à la société Groupe Fussigny Construction d’occuper le domaine public routier le 27 mai 2022 afin que celle-ci puisse procéder au démontage de la grue ayant servi à la construction de l’immeuble situé 7 et 9 rue Carnot. Par la présente requête, la société Groupe Fussigny Construction demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-133 du
2 décembre 2022 ainsi que les deux titres de recette émis à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 décembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il mentionne les dispositions du code général des collectivités territoriales dont notamment l’article L. 2122-23 et la délibération
n° 15.163 du 11 décembre 2015 portant règlement de l’occupation temporaire du domaine public communal. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation de la société Groupe Fussigny Construction dont notamment le fait que celle-ci occupe le domaine public avec des engins, bennes et autres matériels et matériaux de construction sans autorisation préalable de la commune. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la société requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a été pris postérieurement à l’achèvement du chantier de construction de l’immeuble sis 7 et 9 rue Carnot. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci a été édicté dans le but de rectifier une erreur matérielle contenue dans l’arrêté n° 2021-160 du 22 octobre 2021 portant autorisation d’occupation du domaine public, qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, alors que l’arrêté contesté n’avait pour seul but que la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 22 octobre 2021, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des clichés photographiques produits dans le cadre de la présente instance, ainsi d’ailleurs que des constats d’huissiers de justice en dates des 6 et 21 janvier 2022 et 3 et 17 février 2022 produits par la société Groupe Fussigny Construction, que l’intéressée a occupé, entre le 19 octobre 2021 et le 31 mars 2022, le domaine public routier communal à hauteur des 7 et 9 rue Carnot sur la commune de Gretz-Armainvilliers.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le titre de recette n° 2022-145-1606 :
Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de recette n° 2022-145-1606, qui est relatif à l’occupation temporaire du domaine public routier le 27 mai 2022, lors du démontage de la grue, aurait été émis en application de l’arrêté n° 2022-133 du 2 décembre 2022, lequel concerne les autres périodes d’occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette n° 2022-145-1606 serait illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté n° 2022-133 du 2 décembre 2022, doit être écarté.
En ce qui concerne le titre de recette n° 2022-145-1607 :
Comme mentionné au point 5 du présent jugement, il résulte de l’instruction et en particulier des clichés photographiques produits dans le cadre de la présente instance, ainsi que des constats d’huissiers, que la société Groupe Fussigny Construction a occupé, entre le 19 octobre 2021 et le 31 mars 2022, le domaine public routier communal à hauteur des 7 et 9 rue Carnot sur la commune de Gretz-Armainvilliers. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de fait invoquée par la société requérante ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Groupe Fussigny Construction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Groupe Fussigny Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Groupe Fussigny Construction une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gretz-Armainvilliers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Fussigny Construction est rejetée.
Article 2 : La société Groupe Fussigny Construction versera à la commune de Gretz-Armainvilliers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Fussigny Construction et à la commune de Gretz-Armainvilliers.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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