Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 avr. 2025, n° 2208308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 18 septembre 2021 avec une rémunération réduite à 50 % ;
4°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 novembre 2021 ;
5°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de l’affecter dans un emploi qui ne requiert pas sa présence dans un établissement pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’Etat à lui payer l’arriéré de rémunération dû ou, à défaut, d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Bordessoule de Bellefeuille en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence consacré par les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en violation des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que la diminution de 50 % de sa rémunération par l’arrêté du 13 septembre 2021 le met dans l’impossibilité de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il se tient à la disposition de l’administration pour l’affectation sur tout emploi qui ne requiert pas sa présence dans un établissement pénitentiaire et qui serait, ainsi, compatible avec le contrôle judiciaire auquel il est soumis ;
— il est bien fondé à solliciter le règlement de la rémunération qui lui est due en application de l’article 30 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1983 à compter du 29 juin 2019, date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire « avec interdiction de se livrer à l’exercice de fonctions impliquant sa présence dans un établissement pénitentiaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions des 15 avril 2021, 13 décembre 2021 et 29 novembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 novembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, a été mis en examen pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession sans autorisation de stupéfiants et pour avoir remis ou fait parvenir à un détenu, reçu ou transmis à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques d’un détenu, commis au cours du mois de septembre et jusqu’au 3 octobre 2018, et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en relation avec tout surveillant ou détenu, par une ordonnance du 5 octobre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la 10e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a annulé cette ordonnance et ordonné le placement en détention provisoire de M. C. Ce dernier a fait l’objet, le 26 juin 2019, d’une ordonnance de mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer des fonctions impliquant sa présence dans un établissement pénitentiaire. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 15 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a de nouveau suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 18 septembre 2021 avec une rémunération réduite à 50 %. M. C a formé le 16 novembre 2021 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 29 novembre 2021.
2. M. C demande l’annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, des 29 juillet 2020, 15 avril 2021, 13 septembre 2021 et de la décision du 29 novembre 2021.
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 29 juillet 2020, 15 avril 2021 et 13 septembre 2021 ont été signés par M. D A, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire, qui avait compétence, en application des dispositions, citées au point 3, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer ces décisions au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
5. D’autre part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres affectant, le cas échéant, la décision de rejet d’un tel recours ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 novembre 2021 doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est, par suite, pas de nature à porter, par elle-même, atteinte au principe de la présomption d’innocence consacré par les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctions, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ».
9. Les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été au point 1, M. C a été mis en examen pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession sans autorisation de stupéfiants et pour avoir remis ou fait parvenir à un détenu, reçu ou transmis à un détenu des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques d’un détenu, commis au cours du mois de septembre et jusqu’au 3 octobre 2018, puis placé en détention provisoire du 30 octobre 2018 au 26 juin 2019, enfin, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer des fonctions impliquant sa présence dans un établissement pénitentiaire. Par une ordonnance du 7 juin 2021, la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé un non-lieu partiel en ce qui concerne les infractions d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et renvoyé M. C, en ce qui concerne les autres charges retenues contre lui, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Par une ordonnance distincte du même jour, M. C a été maintenu sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Eu égard aux fonctions exercées par l’intéressé, à la nature des faits en cause et aux poursuites engagés à son encontre, les circonstances de l’espèce étaient de nature, compte tenu de la gravité et de la vraisemblance des faits et des inconvénients que présente le maintien de l’intéressé dans ses fonctions, à justifier son éloignement du service. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit, dès lors, être écarté.
11. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces mêmes dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
12. M. C n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la réduction de moitié de sa rémunération le mettrait dans l’impossibilité de payer son loyer et de subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de l’affecter sur un emploi ne requérant pas sa présence dans un établissement pénitentiaire. Par suite, M. C n’établit pas que les mesures prises en compte présentent un caractère disproportionné, ni que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de condamnation au paiement de l’arriéré de rémunération dû et les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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