Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 avr. 2025, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Goba, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Goba, représentant Mme A,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 31 décembre 1995 est arrivée sur le territoire français le 13 avril 2025 accompagnée de ses deux filles mineures et a introduit, le jour même, une demande d’asile. Elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
4. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être expliqué que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
5. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante, de nationalité malgache, explique que le père de ses filles, duquel elle est séparée depuis 2018, a exercé des fonctions de secrétaire juridique au sein du bureau de la présidence de l’Assemblée nationale de Madagascar entre 2014 et 2018 au titre desquelles le président lui aurait demandé de corrompre des députés afin d’organiser des manifestations. Le nouveau président arrivé au pouvoir aurait toutefois fait pression sur lui afin qu’il dénonce les commanditaires. Face aux risques encourus, l’intéressé serait venu en France et y aurait résidé jusqu’en 2023, date à laquelle il serait retourné à Madagascar rendre visite à ses filles. A son arrivée sur le territoire, des individus auraient à nouveau essayer de le forcer à avouer ce qu’il savait et menacé de le mettre en prison. Ces individus auraient également menacé Mme A ainsi que ses filles. La requérante aurait alors décidé, en avril 2024, de rejoindre une cousine résidant à Dubaï. Après un an de séjour, ces individus l’auraient retrouvée et à nouveau menacée. C’est au regard de ces faits qu’elle aurait choisi de rejoindre la France avec ses filles afin d’y solliciter l’asile.
7. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et comporte des imprécisions voire des incohérences. En particulier, elle ne parvient pas à donner d’éléments consistants concernant la nature exacte des fonctions exercées par le père de ses filles et les motifs pour lesquels il aurait été sollicité pour corrompre des députés en vue d’organiser des manifestations. Elle n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles celui-ci serait toujours poursuivi par les autorités malgaches en 2023, soit près de sept ans après qu’il ait quitté ses fonctions ni celles pour lesquelles il aurait quitté, seul, son pays en 2018 en laissant sa famille derrière lui. S’agissant des menaces encourues, la requérante livre un récit flou et très peu détaillé aussi bien à l’égard de celles dont aurait été victime son ancien compagnon que de celles qu’elle aurait personnellement reçues, à Madagascar puis à Dubaï. Elle n’est pas davantage en mesure de décrire précisément les individus à l’origine de ces menaces ni d’expliquer pourquoi ceux-ci s’obstineraient à s’en prendre à elle et comment ils auraient réussi à la retrouver à Dubaï plus d’un an après son départ alors qu’ils échoueraient à localiser le père de ses filles en France. Dans ces conditions, les craintes invoquées par Mme A en cas de retour à Madagascar n’apparaissent pas crédibles et ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre elle.
8. Par suite, en estimant, par sa décision du 14 avril 2025, que la demande d’asile de Mme A était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision du 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. En ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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