Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars, 4 avril, 5 septembre et 26 septembre 2025, la société anonyme (SA) Aéroports de la Côte d’Azur, représentée par Me Deur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Les cookies d’Emilie à lui verser la somme de 58 090,42 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 30 827,94 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des redevances et charges afférentes à l’occupation d’une surface de vente de 40 m² et d’une réserve de 15 m² sur le domaine public aéroportuaire ;
2°) de mettre à la charge de la société Les cookies d’Emilie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Les cookies d’Emilie ne s’est pas acquittée de l’intégralité des redevances mise à sa charge par l’article 8 d’une convention du 1er mars 2022 pour l’occupation du domaine public aéroportuaire du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 ainsi que des frais correspondants au remboursement des prestations privatives, de la taxe foncière et des charges d’entretien et réparation et d’une redevance parking pour le personnel ;
- le montant des sommes dues s’élève à 58 090,42 euros, y compris l’intérêt conventionnel au taux de 12 % l’an, soit 2 228,83 euros, et les frais de contentieux qui s’élèvent à 80,88 euros ;
- les redevances sont dues en application de l’article L. 6325-3 du code des transports ;
- la créance correspondante ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors notamment que la société Les cookies d’Emilie n’a contesté ni les factures émises, ni le nombre de passagers au départ et à l’arrivée, établi en fonction des données transmises par les compagnies aériennes au service des redevances aéroportuaires et qui lui ont été communiquées ;
- en tout état de cause, la somme de 30 827,94 euros correspond au montant non sérieusement contestable des factures de redevances d’occupation fixes et variables après déduction des versements effectués, soit 20 500 euros, et du dépôt de garantie de 24 382,25 euros non restitué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 12 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les cookies d’Emilie, représentée par Me Walicki, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Aéroports de la Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas qu’elle a porté à sa connaissance le nombre mensuel de passagers et le calcul y afférent de la redevance variable, de même que celui des prestations privatives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par une convention du 1er mars 2022, la société Aéroports de la Côte d’Azur a autorisé la société Les cookies d’Emilie à occuper, du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, une surface commerciale ouverte de 40 m2 environ et une réserve d’environ 15 m2 situées au niveau 0 du terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur et constituant des dépendances du domaine public aéroportuaire. Par lettre du 7 mai 2024, elle a vainement mis en demeure la société Les cookies d’Emilie de lui payer la somme de 58 090,42 euros, en règlement des factures échues au 6 mai 2024, émises entre le 28 juin 2023 et le 31 mars 2024 en vue du recouvrement des redevances et du remboursement de prestations et de charges afférents à cette occupation au cours de cette dernière période, cette somme incluant l’intérêt conventionnel au taux de 12 % l’an, soit 2 228,83 euros, et les frais de contentieux qui s’élèvent à 80,88 euros mais déduction faite des sommes déjà versées pour un montant total de 20 500 euros et du dépôt de garantie non restitué de 24 382,25 euros. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Les cookies d’Emilie à lui verser cette même somme de 58 090,42 euros à titre de provision sur les sommes dues au titre des redevances et des charges, ou à titre subsidiaire la somme de 30 827,94 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des redevances précitées uniquement.
Sur les redevances et le remboursement des prestations et des charges :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l’accord du signataire de la convention prévue par l’article L. 6321-3, dans les cas où il s’applique, l’exploitant d’un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d’autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l’article L. 6325-1 et au-delà du droit d’usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l’exploitant d’aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l’accord du signataire de la convention susmentionnée. ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention du 1er mars 2022, la redevance mise à la charge de la société Les cookies d’Emilie comporte une part fixe payable par trimestre et calculée en fonction de la surface concédée et du tarif en vigueur sur l’aéroport pour les occupations d’immeubles et d’emplacements. Elle comporte en outre une part variable calculée à hauteur de 15 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la vente des produits sur l’emplacement concédé, payable sur facture émise chaque mois par l’autorité concédante, le paragraphe 8.3.2. stipulant, d’une part, que le total annuel de la partie variable constituant le minimum garanti devant être versé dans tous les cas est égal à 0,015 euros hors taxes par passager aux arrivées et départs du terminal 1 du mois en cours, d’autre part, que ce minimum garanti est déterminé mensuellement sur la base du trafic réalisé et que, dans le cas où le montant global de la partie variable de la redevance déterminée mensuellement serait inférieure au montant mensuel du minimum garanti, le montant minimum serait facturé chaque mois.
6. La provision de 58 090,42 euros dont la société requérante demande le versement correspond notamment au montant des redevances domaniales d’occupation des locaux des 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024, qui s’élèvent au total à 17 272,46 euros toutes taxes comprises, et à celui des redevances sur chiffre d’affaires, dues chaque mois de juin 2023 à février 2024, qui s’élèvent à 58 437,73 euros toutes taxes comprises, seul le paiement du solde de la redevance sur chiffre d’affaires due au titre du mois de juillet 2023 étant demandé. Il ne résulte pas de l’instruction que le calcul des redevances domaniales n’aurait pas été effectué conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention du 1er mars 2022. En revanche, le montant des redevances sur chiffre d’affaires relatives aux mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2023 a été porté au minimum garanti par le paragraphe 8.3.2. de la convention dès lors que le montant de 15 % du chiffre d’affaires déclaré était inférieur à ce minimum. Pour justifier le nombre de passagers au départ et à l’arrivée rappelé sur ces factures, la société Aéroports de la Côte d’Azur fait valoir que la société Les cookies d’Emilie n’a pas contesté ces données, lesquelles ont été établies en fonction de celles que les compagnies aériennes transmettent au service des redevances aéroportuaires, et qu’elles lui ont aussi été communiquées par courriels, comme aux autres titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire. Eu égard à la nature de ces justifications, en ce qui concerne les redevances sur chiffre d’affaires relatives aux mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2023, seule la fraction du montant égale à 15 % du chiffre d’affaires déclaré par la société Les cookies d’Emilie revêt un caractère de certitude suffisant, soit un montant total de 29 165,04 euros toutes taxes comprises au titre des mois de juin, août, septembre et octobre 2023. Le solde de la redevance sur chiffre d’affaires relative au mois de juillet 2023 doit être ramené pour le même motif de 3 854,33 euros à 3 090,52 euros. Les redevances sur chiffre d’affaires relatives aux mois de novembre et décembre 2023 et de janvier et février 2024 ont été calculées selon la proportion de 15 % du chiffre d’affaires déclaré par la société Les cookies d’Emilie. Le montant total de ces dernières redevances s’élève à 16 833,60 euros toutes taxes comprises. Cette part de la créance détenue par la société requérante ne présente pas un caractère sérieusement contestable. Il en résulte que la société Aéroports de la Côte d’Azur justifie qu’elle détient à l’encontre de la société Les cookies d’Emilie une créance non sérieusement contestable d’un montant de 66 361,62 euros au titre des parts fixe et variable de la redevance mise à la charge de cette dernière société par l’article 8 de la convention du 1er mars 2022.
7. En second lieu, aux termes de son article 9, la convention du 1er mars 2022 met à la charge de la société Les cookies d’Emilie certaines prestations et charges assurées ou supportées dans son intérêt par la société Aéroports de la Côte d’Azur et notamment, d’une part, les prestations privatives telles que la fourniture de l’électricité, du téléphone, du confort climatique et de l’enlèvement des détritus de même que les frais d’acquisition des titres d’accès et de stationnement pour le personnel, d’autre part, les impôts, taxes, en particulier la taxe foncière, et redevances divers auxquels sont assujettis les terrains, constructions et installations exploités.
8. La société Aéroports de la Côte d’Azur a produit copie des factures mensuelles émises de juillet 2023 à mars 2024 en vue du recouvrement des frais de stationnement, sur les parcs dont elle assure la gestion, du personnel employé par la société Les cookies d’Emilie. Celle-ci ne conteste ni la réalité du stationnement par son personnel, ni le nombre d’emplacements facturés, ni le tarif du stationnement. Le montant total facturé, qui constitue donc une part de créance qui n’est pas sérieusement contestable, s’élève à 769,20 euros.
9. La société Aéroports de la Côte d’Azur n’a pas produit à l’appui de sa requête copie des factures n° 2310271 et 2317821 figurant dans la liste annexée à la mise en demeure du 7 mai 2024 mentionnée au point 3, d’un montant respectivement de 583,70 euros et 69,60 euros portant sur les frais d’enlèvement des détritus du premier semestre 2023 et sur la redevance parcs personnel de juin 2023. Elle ne justifie donc pas la réalité de cette part de la créance dont elle fait état. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la société Les cookies d’Emilie, la société requérante ne fournit aucun justificatif de nature à établir le montant, le paiement et la clé de répartition entre les différents titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire des prestations et des charges dont elle demande le remboursement. Par suite, à l’exception des frais de stationnement mentionnés au point 8, la créance dont la société Aéroports de la Côte d’Azur se prévaut en ce qui concerne le remboursement des prestations et des charges prévu à l’article 9 de la convention du 1er mars 2022 ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable.
10. Il résulte de ce qui précède que, en définitive, il y a lieu de tenir compte des versements antérieurement effectués par la société Les cookies d’Emilie pour un montant total de 44 882,25 euros et de fixer à 22 248,57 euros le montant de la créance non sérieusement contestable détenue à l’encontre de celle-ci par la société Aéroports de la Côte d’Azur au titre des sommes prévues aux articles 8 et 9 de la convention du 1er mars 2022.
Sur les autres sommes :
11. L’article 3 de l’annexe 10 à la convention du 1er mars 2022, relative aux conditions générales de vente, stipule : « Sanctions en cas de retard ou non-paiement : / 3.1 Intérêts de retard, frais légaux de recouvrement et frais de contentieux : / Le simple constat d’un cas de retard ou de non-paiement de toute ou partie d’une facture génèrera l’application de pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, au taux annuel fixe de 12 % sans nécessité de mise en demeure préalable. Nonobstant toute clause pénale prévue dans un contrat de services spécifique conclu entre les parties, le client sera aussi tenu de régler (…) les frais destinés à couvrir les frais de traitement des dossiers d’impayés par le service contentieux d’ACA. ».
12. Sur le fondement des stipulations contractuelles citées au point 10, la société Aéroports de la Côte d’Azur demande le versement de la somme de 2 228,83 euros au titre des pénalités de retard exigibles au 31 mars 2024, soit avant l’expiration de la convention, au taux annuel de 12 %, outre une somme de 80,88 euros au titre des frais de contentieux. Eu égard au montant de la somme retenue au point 10, l’obligation dont elle se prévaut revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de 700 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par la société Aéroports de la Côte d’Azur sur la société Les cookies d’Emilie dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme totale de 22 948,57 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société Les cookies d’Emilie à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aéroports de la Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Les cookies d’Emilie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les cookies d’Emilie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aéroports de la Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Les cookies d’Emilie est condamnée à payer à la société Aéroports de la Côte d’Azur une somme provisionnelle de 22 948,57 euros.
Article 2 : La société Les cookies d’Emilie versera à la société Aéroports de la Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les cookies d’Emilie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Aéroports de la Côte d’Azur et à la société par actions simplifiée Les cookies d’Emilie.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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