Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2306027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B… D…, représenté par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage en procédant à son licenciement à compter du
1er février 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de procéder à sa titularisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste, conseiller,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 septembre 2020, M. D… a été nommé sapeur-pompier stagiaire à compter du 1er octobre 2020 pour une durée d’un an et a été affecté au centre de secours de Ferrières-en-Brie à l’issue de sa formation en mars 2021. Au sein de ce centre, M. D… a fait l’objet de rappels à l’ordre en raison de son comportement envers le personnel féminin. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le stage de M. D… a été prolongé pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du 26 avril 2022, M. D… a été muté au centre d’incendie et de secours de la Ferté-Gaucher. Par un arrêté du 12 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a mis fin au stage de M. D… à compter du 1er février 2023 et l’a radié des cadres. Par un courrier du
21 mars 2023, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été expressément rejeté par une décision du 24 avril 2023 du directeur départemental des services d’incendie et de secours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’un premier rapport daté du 29 juillet 2021 établi par le lieutenant-colonel A… qui a émis un avis défavorable sur la titularisation de l’intéressé en raison de propos inappropriés tenus par M. D… envers le personnel féminin notamment le 15 mai 2021 à l’égard d’une femme sapeur-pompier volontaire qui sont relatés dans plusieurs comptes-rendus joints au rapport établis par six agents différents. Par ailleurs, le témoignage du commandant F…, adjoint à la cheffe du groupement Est en date du 3 août 2021, également joint au rapport du 29 juillet 2021, relate que M. D… aurait harcelé une autre collègue en 2021 en lui envoyant des photos de son sexe par SMS alors qu’il était sapeur-pompier volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de Provins. Un courriel du lieutenant-colonel C…, directeur de la formation, en date du 9 août 2021 relate le fait que
M. D… exaspère les personnels féminins par son omniprésence. Il ressort également de ce courriel que le responsable pédagogique a reçu le sapeur-pompier D… pour lui signifier avec son accord qu’il ne manœuvrerait plus en binôme avec une femme pour éviter tout litige potentiel. De même, le comportement de M. D… a été signalé le 9 août 2021 à la lieutenante-colonelle Lavenant, cheffe du groupement Est, à la demande du lieutenant-colonel A…, par le capitaine G…, chef du centre de secours de Montereau-Fault-Yonne où celui-ci relève un comportement inapproprié à l’égard de la gente féminine et des attitudes déplacées lorsqu’il exerçait des fonctions de caporal sapeur-pompier volontaire à Bray-sur-Seine. Enfin, dans un rapport du
8 septembre 2021, le lieutenant E…, commandant du centre de secours de Bray-sur-Seine fait état à la lieutenante-colonelle Lavenant de deux faits dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions concernant M. D…. Tout d’abord, M. D… aurait, lors de la foire de Bray-sur-Seine en septembre 2014, demandé à un collègue homosexuel de lui pratiquer une fellation. Par ailleurs, alors qu’il était affecté au centre de secours de Montereau en 2021, M. D… a adressé des insinuations et avances de manière insistante à une jeune femme ostéopathe engagée comme sapeur-pompier volontaire et lui a envoyé pendant plusieurs jours de très nombreux SMS pour qu’elle accède à ses propositions. Si M. D… soutient qu’il n’a plus rencontré de difficultés depuis son affectation au centre de La Ferté-Gaucher, ainsi qu’en attestent ses bonnes évaluations du 22 août 2022 et du 29 septembre 2022 ainsi qu’une lettre de félicitations du chef de corps du
4 novembre 2022, et du fait qu’il n’a reçu aucune sanction, ces éléments sont insuffisants pour considérer que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de titulariser M. D… à l’issue de son stage.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage à compter du
1er février 2023 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux du 24 avril 2023. Par conséquent, doivent également être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Seine-et-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le SDIS de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Seine-et-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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