Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2606620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Semak, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, alors qu’elle justifiait d’une insertion professionnelle stable jusqu’en décembre 2024, l’absence de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction ne lui permet pas de rechercher un nouvel emploi, ce qui a des conséquences financières très importantes dès lors qu’elle ne peut plus payer son loyer et se retrouve également en détresse psychologique.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2606501, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1971, est entrée en France en 2015, et a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence doit donc en principe être présumée, ce que ne conteste pas le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme B… en République Démocratique du Congo, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par conséquent, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Semak, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Italie ·
- Attaque ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Stage ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Stagiaire ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Faute disciplinaire ·
- Femme ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Offre irrégulière ·
- Manque à gagner ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran ·
- Éducation nationale ·
- Droit public
- Cookies ·
- Redevance ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Domaine public ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.