Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre fin à toute pratique de déscolarisation déguisée de son fils B… A… et d’organiser la reprise immédiate d’une scolarisation effective et conforme au PPS et à la notification AESH de l’enfant.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que son fils est déscolarisé depuis plusieurs semaines ; que la mesure conservatoire notifiée le 6 janvier 2026 devait prendre fin le 16 janvier 2026 ; qu’aucune décision écrite de reprise de la scolarisation ne lui a été notifiée ; qu’aucun support pédagogique ne lui a été transmis ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Alors que la requérante indique elle-même que la décision du 6 janvier 2026 interdisant l’accès de son fils à son collège, est une mesure conservatoire qui devait prendre fin le 16 janvier 2025, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête présentée dès le 16 janvier 2025, que cela ne sera pas effectivement le cas. En particulier, cela ne ressort ni des copies d’écran de l’application pronote qu’elle produit, ni du message qui a été adressé le 15 janvier 2026 par le principal de l’établissement à la personne à qui il demande d’adresser les travaux à effectuer par l’enfant dans le cadre de la continuité pédagogique ni du courrier électronique daté du 14 janvier 2026.
4. Ainsi à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…
Copie sera transmise au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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