Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C… A…, représenté par
Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire des décisions dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle et familiale en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour;
elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que le signataire des décisions dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle et familiale en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Par une décision en date du 7 février 2025, M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
et les observations de M. A…, assisté de Me Bazin Clauzade.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 14 mars 1983, déclare être entré en France le 7 janvier 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a déposé le 8 février 2024 (ou 21 avril 2023) une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige, laquelle est accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. La décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, le fondement de la demande d’admission au séjour de M. A… et les éléments déterminants de sa situation personnelle, mentionnant en particulier la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi d’ouvrier conclu le 14 avril 2022 émanant de la société Eiffage Construction Sud-Est et des bulletins de salaire correspondant à cet emploi pour les années 2021 et 2022 et relève que l’intéressé n’a pas transmis les documents récents relatifs à son activité professionnelle, notamment les bulletins de salaire pour l’année 2023 et une demande d’autorisation de travail datant de moins de trois mois. La décision précise que l’intéressé ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour. Elle analyse également sa situation familiale et notamment l’absence de justification de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423 -23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes précédemment décrits de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort de procéder à un examen complet de la situation de M. A… avant de prendre les décisions en litige. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait omis d’analyser sa situation professionnelle et personnelle en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être également écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. A… établit avoir travaillé en qualité de maçon qualifié pour la société Eiffage du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 puis a signé un contrat de travail avec la société DGT, le 25 juillet 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à l’insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ainsi qu’il l’allègue. Par ailleurs, si M. A…, fait valoir qu’il est marié avec une compatriote et que le couple a eu trois enfants, le contrat de bail en date du 28 juin 2021 et les quittances de loyer afférentes sont établis au seul nom du requérant qui ne justifie pas ainsi de la réalité et de la stabilité de cette relation. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, M. A… déclare être entré en France pour la dernière fois le 7 janvier 2019 et s’y maintenir continûment depuis lors. Cette seule circonstance, à la supposé établie, ne saurait démontrer par elle-même que l’intéressé, qui est arrivée en France à l’âge de 36 ans, disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier et n’est au demeurant pas soutenu dans ses écritures que son épouse bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il n’est ni établi ni même soutenu que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarisation en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Enfin, comme cela a été dit au point 8, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. A…, dont l’entrée sur le territoire présente un caractère récent, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents et, comme cela a été dit au point précédent, aucun élément ne faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
13. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. En l’espèce, M. A… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et de leurs trois enfants de nationalité albanaise nés en 2005, 2008 et 2012, se poursuive en Albanie, ainsi qu’il a été dit au point 10. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France, ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants du requérant de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CharbitLe président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Martinique ·
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Échelon
- Recours administratif ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Italie ·
- Attaque ·
- Annulation
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.