Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2412160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 9 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’émission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical transmis au collège des médecins a été établi par un médecin de l’OFII ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle se fonde sur un avis incomplet du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Anwar, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 12 novembre 2005 à Islamabad (Pakistan), déclare être entré en France le 22 août 2022 à l’âge de 16 ans et 11 mois. Le 5 décembre 2023, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Après un avis du collège des médecins de l’OFII du 4 avril 2024, par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 dudit code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». L’article 5 de cet arrêté précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En premier lieu, M. C soutient que la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII est irrégulière dès lors qu’il résulte des termes de l’avis médical du 4 avril 2024 que celui-ci a été rendu sur la base d’un rapport médical dressé par le docteur A B, alors que le nom de celle-ci ne figurait pas sur la liste des médecins désignés par le directeur général de l’OFII par décision du 11 janvier 2024.
5. Toutefois, si l’OFII comprend, au niveau national, un collège désigné par son directeur général composé de médecins conformément aux dispositions précitées dont sont issus ceux donnant leur avis sur chaque dossier, au niveau territorial, le réseau de service médical est composé de médecins et d’infirmiers. Dès lors que les médecins rapporteurs sont ceux qui interviennent au niveau territorial et non ceux désignés par le directeur de l’OFII, le docteur A B n’avait pas également à être désignée par la décision du 11 janvier 2024 puisqu’elle ne relève pas du collège de trois médecins chargé de délivrer l’avis médical collégial. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que l’avis du collège de médecins, rendu au visa du rapport du docteur A B, n’a pas été rendu par un médecin régulièrement désigné.
6. En deuxième lieu, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 avril 2024 mentionne que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine et sur la durée prévisible du traitement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 4 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si certes l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C souffre d’une hémiparésie droite évoluant depuis la naissance et d’une cavité porencéphalique gauche, pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical étroit, auprès notamment de kinésithérapeutes et de neurologues. Il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en raison de sa pathologie. Ainsi que le retient le préfet dans la décision contestée, l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale étroite. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, le requérant, en se bornant à se prévaloir de données chiffrées relatives au nombre de kinésithérapeutes par habitant exerçant au Pakistan, n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, faute pour le requérant d’apporter des éléments de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, au vu duquel le préfet a pris sa décision, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. C soutient qu’il réside en France, avec ses parents et ses sœurs mineurs, qu’il a besoin d’une assistance de sa famille en raison de son handicap et qu’il justifie de son insertion dans la société française. Toutefois, M. C est célibataire et sans charge de famille et s’il se prévaut de la présence de sa famille en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir la régularité de leur séjour ni la nécessité de leur présence à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. C. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En troisième lieu, compte tenu des circonstances mentionnés au point 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et que M. C n’établit pas être soumis à des risques de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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