Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2025, enregistrée le 3 juin 2025 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 5 août 2025, M. B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Louis Jeune, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 4 juillet 1984, est entré en France le 7 novembre 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 23 mai 2025, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France façon continue depuis novembre 2019, soit depuis cinq ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreux documents produits, notamment des documents médicaux, des courriers émanant de l’assurance maladie et des fiches de paie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il exerce de façon continue depuis juin 2021 la profession de ferrailleur dans une même entreprise dans le cadre de missions d’intérim, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. M. B… justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement
que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Par ailleurs, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Louis Jeune et au préfet de la Marne.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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