Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2525112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié qualifié » ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il est de nationalité libanaise.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il est de nationalité libanaise.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Cerisier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 août 1997 à Beyrouth, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » a sollicité, le 7 mai 2024, le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un bachelor « chargé d’affaires internationales » et d’un « MSc Marketing management » délivrés par « Grenoble École de Management » les 17 juillet 2020 et 28 juin 2022, qu’il a été employé dans deux entreprises du secteur financier entre le 26 avril 2021 et le 29 juillet 2022, puis entre le 7 novembre 2022 et le 4 mai 2023, au statut cadre pour la seconde. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a signé, le 10 juillet 2025, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec une troisième entreprise de ce secteur, dont la période d’essai débutait le 18 août 2025. Si, dans ces circonstances, le préfet de police a pu considérer que le requérant n’exerçait pas une activité professionnelle au sens de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pu édicter la décision portant refus de titre de séjour sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. B…, qui est fondé à en demander l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 6 août 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 doit être annulé dans sa totalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B… au regard des motifs du présent jugement, et dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B… au regard des motifs du présent jugement dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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