Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2215059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2022, 28 juin 2023, 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, le syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle et le syndicat SUD-Travail Affaires Sociales, représentés par Me Crusoé, demandent au juge au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par une lettre interne diffusée aux personnels par laquelle l’Unité départementale de Paris a décidé du déménagement de ses services au sein du bâtiment Artois situé rue de Cambrai à Paris ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision en litige :
— est entachée de vices de procédures ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2023 et le 19 juillet 2023 et 16 novembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête des syndicats requérants.
Il soutient :
— à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une lettre interne qui constitue une simple mesure d’organisation des services qui ne lèse aucun intérêt ;
— à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic rapporteure publique,
— et les observations de Me Crusoé pour les syndicats requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et le syndicat SUD-travail affaires sociales demandent au tribunal d’annuler la décision qu’ils estiment avoir été relevée par une lettre interne diffusée en mai 2022 par laquelle l’Unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile de France a informé ses personnels du regroupement futur des agents au sein du bâtiment « Artois » situé rue de Cambrai à Paris (75019).
Sur les fins de non-recevoir en défense :
2. En premier lieu, à supposer même que l’administration ait entendu opposer une première fin-de-non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée relative au déménagement des agents au sein de l’immeuble « Artois », force est toutefois de constater qu’elle soutient elle-même dans ses écritures qu’une telle décision n’a jamais été formellement prise. Cette première fin de non-recevoir ne peut, en conséquence, qu’être que rejetée.
3. En deuxième lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les agents de l’unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, initialement affectés sur deux sites parisiens situés pour l’un quai de Jemmapes, pour l’autre rue Taibout ont été informés en mai 2022 du projet de regroupement sur un seul et même site, le bâtiment « Artois » situé rue de Cambrai dans le 19ème arrondissement de Paris. Or en se bornant à évoquer le recours, sur le site en cause, à des bureaux seulement partagés ou encore la localisation excentrée du site choisi, au demeurant toujours dans Paris, il n’est pas démontré par les syndicats requérants que ce déménagement porterait atteinte aux droits ou prérogatives que les agents de la DREETS d’Ile de France tiennent de leur statut ou de leur contrat ni non plus à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent enfin de pertes de responsabilités ou de rémunération. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la DREETS d’Ile de France doit dès lors être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède la requête des syndicats requérants doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle et du syndicat SUD-Travail Affaires Sociales est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national CGT du Travail Emploi Formation Professionnelle, au syndicat SUD-Travail Affaires Sociales et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région-Ile de France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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