Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2404795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, et un mémoire de régularisation, enregistré le 3 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… A… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, C… A… D…, et Mme B… A… D…, devenue majeure en cours d’instance, représentées par la SELARL Nomos Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 86 440,52 euros en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge adaptée des troubles autistiques C… A… D… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, au regard de l’obligation de résultat lui incombant en vertu des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, à raison de l’absence de prise en charge adaptée C… A… D… ;
- la responsabilité de l’Etat se trouve également engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où elle a été contrainte, pour s’occuper de son fils, de prendre un congé de présence parentale, ce qui a fait peser sur elle une charge anormale et spéciale ;
- faute d’avoir pu bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état du 13 octobre 2020 au mois de juillet 2022 et du 15 décembre 2021 à septembre 2023, le jeune C… a subi un retard de développement et a perdu une chance de voir son état de santé évoluer favorablement ;
- il a subi de ce fait un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 40 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier qui doit être réparé à hauteur de 8 146,52 euros pour la perte de salaire et à 8 294 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 25 000 euros ;
- B… a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARS de Normandie soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable a été adressée à une autorité incompétente pour en connaître ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
le rectorat n’est pas responsable du défaut d’inscription en institut médico-éducatif (IME) ;
les moyens soulevés par Mme A… D…, en ce qui concerne le préjudice lié à la scolarisation de son fils, ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 mai 2025 par laquelle Mme A… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C… A… D…, né le 20 novembre 2015, a été diagnostiqué comme souffrant d’un trouble du spectre autistique (TSA) en juillet 2018 qui se manifeste par des troubles du sommeil, une instabilité motrice importante, des périodes d’hétéro-agressivité, un manque d’autonomie important avec un retard de développement et une épilepsie associée. En avril 2019, il a été accueilli en classe de petite section de maternelle à raison de 2 h/2h30 par jour, 4 jours par semaine, avec l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). En parallèle, un suivi éducatif individuel a été initié auprès du centre d’action médico-sociale précoce Les Andelys au mois de septembre 2019. En mars 2020, une demande de parcours de scolarisation a été déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui a préconisé une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 12 octobre 2020 au 31 août 2023, outre 12 heures de présence d’AESH. La prise en charge en SESSAD ne sera effective qu’à compter du 20 juin 2022 avec la prise en charge C… par le SESSAD du Pays de Bray. Le 13 décembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l’Eure s’est prononcée en faveur d’une orientation vers un IME du 13 décembre 2021 au 31 août 2026 et a spécifiquement désigné les IME l’Escale à Saint-Etienne-du-Rouvray et Max Brière à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Cette orientation n’ayant pas pu se mettre en place, faute de place disponible, avant le mois de septembre 2023, à raison d’une heure deux fois par semaine et à temps plein à compter du mois de décembre 2023, le jeune C… est resté scolarisé en classe de grande section de maternelle pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Par réclamation du 21 août 2024, Mme A… D…, agissant pour son compte et au nom de ses deux enfants mineurs, a sollicité de la ministre de l’éducation nationale que l’État les indemnise des préjudices subis du fait de l’absence de mise en œuvre de l’orientation de son fils en SESSAD puis en IME. La rectrice de l’académie de Normandie a rejeté cette demande par courrier du 30 septembre 2024. Mme A… D… demande, à titre principal, que l’État soit condamné à réparer les préjudices résultant de la carence fautive à assurer une prise en charge adaptée pour l’enfant C….
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier (…) au directeur de l’agence régionale de santé, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé (…) » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements (…) », relatives notamment « 1° [au] contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ; (…) »
3. La rectrice de l’académie de Normandie fait valoir que, eu égard aux dispositions dont la méconnaissance est invoquée et aux manquements allégués, seule l’ARS est compétente pour défendre à l’instance au nom de l’Etat. Il résulte toutefois des dispositions précitées, et eu égard au principe de prise en charge pluridisciplinaire des enfants atteints du handicap résultant du syndrome autistique, que tant le recteur d’académie que le directeur de l’ARS sont compétents pour représenter l’Etat dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice d’académie et tirée de ce que la requête est mal dirigée doit être écartée.
4. D’autre part, dans la mesure où il résulte de l’instruction que Mme A… D… a, le 21 août 2024, adressé à la ministre de l’éducation nationale une demande indemnitaire préalable dont l’objet était d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent, l’ARS de Normandie n’est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait pas lié au seul motif que cette demande n’a pas été adressée au ministre de la santé. Il appartenait, d’ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux services de l’éducation nationale, s’ils s’estimaient incompétents, de transmettre aux services de l’ARS la demande de Mme A… D…. Le contentieux a donc été valablement lié par la seule saisine de la ministre de l’éducation nationale d’une réclamation indemnitaire préalable.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (…) » Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire (…) » Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. (…) »
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (…) » Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) »
7. D’une part, ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes atteintes du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’une personne autiste ne peut être prise en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cette personne bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
8. D’autre part, toutefois, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre la personne autiste pour un autre motif, ou lorsque les représentants légaux estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n’est pas adaptée aux troubles de l’intéressé, l’État ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires.
9. Enfin, en l’absence de toute démarche effectivement engagée auprès de la CDAPH, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait de l’absence ou du caractère insatisfaisant de la prise en charge de leur enfant. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine, s’il appartient aux intéressés de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l’État dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
10. Il est constant que le 13 décembre 2021, la CDAPH de l’Eure a décidé que le jeune C… A… D… relevait d’une orientation en IME jusqu’au 31 août 2026 et a désigné à cet effet les deux structures mentionnées au point 1. Il n’est pas contesté que cette orientation n’a pu être mise en œuvre qu’à compter de septembre 2023 à raison d’une heure deux fois par semaine et qu’à compter de décembre 2023 à temps complet et que le jeune C… est resté scolarisé en classe de grande section de maternelle durant les années 2021-2022 et 2022-2023. Il résulte de l’instruction que Mme A… D… démontre, à compter du 2 janvier 2022, la réalité des démarches entreprises auprès des deux établissements désignés par la décision d’orientation mais également auprès d’autres structures d’accueil, et que ces nombreuses démarches sont demeurées vaines, aucun de ces établissements n’ayant pu prendre en charge l’enfant, faute de places disponibles. Par suite, il y a lieu de regarder comme établie la carence des services de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité d’une prise en charge adaptée C… A… D… conformément aux orientations de la CDAPH durant la période comprise entre le 2 janvier 2022 et le 1er décembre 2023, date d’admission de l’enfant à temps complet au sein de l’IME Bernard Laurent de Mont-Roty (Seine-Maritime). Il suit de là que la requérante, qui établit la méconnaissance du droit C… à une prise en charge adaptée à son handicap, est fondée à rechercher la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement, en l’espèce, de l’ARS de Normandie au titre de ses compétences en matière sanitaire et sociale et non du fait du fonctionnement des services de l’éducation nationale.
11. En revanche, s’agissant de la période pour laquelle le jeune C… bénéficiait d’une orientation en SESSAD, du 12 octobre 2020 au 31 août 2023, Mme A… D… ne démontrant pas avoir pris contact à ce titre avec des établissements et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le père C… et elle-même ont refusé délibérément de prendre l’attache de l’établissement désigné, situé à Beaumont-le-Roger, trouvant celui-ci trop éloigné de leur domicile, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de chances d’évolution favorable de l’état C… A… D… et ses troubles dans les conditions d’existence :
12. Il résulte de l’instruction que l’absence d’une prise en charge C… A… D… conforme aux orientations prononcées par la CDAPH depuis le 2 janvier 2022 jusqu’au 1er décembre 2023, soit durant une période couvrant vingt-deux mois, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la perte de chances de voir son état évoluer favorablement. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le jeune C… A… D… en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A… D… :
13. D’une part, Mme A… D… soutient qu’elle a dû, pour s’occuper de son fils C…, prendre un congé de présence parentale à compter de septembre 2022 et qu’elle a subi, en conséquence, une perte de salaire qu’elle évalue à la somme de 8 146,52 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… D… a perçu au titre de son congé de présence parentale différentes prestations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) et notamment l’allocation journalière de présence parentale, un complément pour frais, une prime d’activité et un revenu de solidarité active, soit un total sur la période concernée, de septembre 2022 à décembre 2023, de 34 071,61 euros. Aussi, Mme A… D… ne démontre pas l’existence de la perte financière dont elle se prévaut. Le préjudice financier dont il est demandé réparation ne pouvant être regardé comme établi, la demande de Mme A… D… doit être rejetée.
14. D’autre part, si Mme A… D… demande à être indemnisée au titre de la perte du chiffre d’affaires, qu’elle évalue à la somme de 8 294 euros, résultant de l’absence d’activité de sa micro-entreprise créée en 2018 spécialisée dans les prestations de réalisation d’état des lieux de logement et de ménage, elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre cette perte de chiffre d’affaires et la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de son fils C…. Par suite, un tel préjudice ne peut être regardé comme établi.
En ce qui concerne les préjudices moraux de Mme A… D… et de sa fille B… :
15. D’une part, il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État à assurer une prise en charge adaptée C… A… D… a non seulement privé sa mère de la possibilité de voir son enfant évoluer dans de bonnes conditions, mais a eu aussi un retentissement négatif sur sa vie sociale et sa vie professionnelle. Par suite, l’absence de prise en charge C… A… D… lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 8 000 euros.
16. D’autre part, il est établi que la sœur aînée C…, Mme B… A… D…, née le 25 janvier 2008, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à raison, notamment, de ce que le temps consacré par sa mère à son frère n’a pu l’être pour elle, faute de prise en charge adaptée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la carence fautive de l’État a eu un retentissement négatif sur les conditions d’existence de Mme B… A… D…, constitutif d’un préjudice moral lors de la période considérée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… est fondée, en qualité de représentant légale C… A… D…, à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que la somme de 8 000 euros en son nom propre. L’Etat doit également être condamné à verser à Mme B… A… D…, devenue majeure en cours d’instance, la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… D…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ARS de Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. D’autre part, Mme A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. D’une part, celle-ci, pour le compte de qui les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de l’intéressée n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… D… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme E… A… D… en sa qualité de représentante légale C… A… D….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 8 000 euros à Mme E… A… D….
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… A… D….
Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par l’ARS de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D…, à Mme B… A… D…, à l’agence régionale de santé de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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