Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en ne se fondant pas sur un examen de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que sa demande de carte de résident n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, si sa dernière convention d’accueil avec l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble n’a pas pu être renouvelée, il a été involontairement privé d’emploi, ce qui permettait le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France régulièrement depuis 13 ans, qu’il y a établi le centre de ses intérêts, qu’il a développé des liens amicaux et sociaux intenses et qu’il reçoit sa fille mineure, dont la mère réside à Grenoble, en résidence alternée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à la situation de sa fille qu’il reçoit en résidence alternée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son intégration et au défaut d’examen de sa demande de carte de résident ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour M. A… B….
Une note en délibéré présentée par M. A… B… a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant colombien né en 1982, est entré en France le 16 novembre 2012, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » entre le 13 novembre 2013 et le 12 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 6 mars 2024, il s’est présenté en préfecture pour demander l’attribution d’une carte de résident et sa demande présentée sur l’ANEF a été clôturée. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… B… réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de treize ans et s’y est inséré professionnellement, socialement et amicalement, de sorte que le centre de ses intérêts se situe désormais en France. En outre, il est le père d’une enfant âgée de huit ans scolarisée en France, qu’il reçoit dans le cadre d’une résidence alternée et dont la mère, de nationalité béninoise, est domiciliée à Grenoble. Contrairement à ce qu’a retenu la préfète dans l’arrêté litigieux, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette enfant pourrait, sans qu’il ne soit porté atteinte à son intérêt, quitter la France pour s’installer en Colombie avec son père. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 8 octobre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que la préfète de l’Isère délivre à M. A… B… un titre de séjour. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Affichage ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Statuer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Etablissement public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Volonté ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Comparaison ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Dépôt
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Carence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Comptable ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Plateforme
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.