Rejet 30 mai 2023
Rejet 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 août 2023, n° 2309199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2023, le 5 juillet 2023, le 6 juillet 2023 et le 7 juillet 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de :
— procéder à la comparaison des empreintes digitales relevées par le consulat de France à Conakry lors du dépôt des demandes de visas enregistrées sous les numéro CKY 2016 203805 et CKY 2020 2115, et communiquer la fiche « France Visa » correspondant au dossier de la demande de visa CKY 2020 2115 présentée par Mme A faisant apparaître l’encadré « consultations » et les antécédents, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
— d’apposer sur le passeport de Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et à titre subsidiaire de convoquer Mme A afin de lui permettre de reformuler une demande de visa dont l’instruction devra être immédiate ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’objet des demandes de visa présentées par Mme A au titre de la réunification familiale, M. B bénéficiant de la protection subsidiaire en France ;
— les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative : la comparaison d’empreintes est le seul moyen utile à disposition de l’intéressée, pour établir qu’elle seule a déposé en son nom propre les deux demandes de visa en 2016 et 2020.
Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2023 et le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que Mme B a déposé une nouvelle demande de visa à titre gracieux le 5 juillet 2023, qui ont donné lieu à une prise d’empreintes, que la comparaison avec les résultats de la prise d’empreintes intervenue lors de la demande de visa en 2016 n’est plus possible, ces données biométriques ayant été détruites et qu’il est loisible à la requérante d’obtenir la copie de la fiche « France visa » relative à sa demande présentée en 2020 auprès des responsables de traitement ou du délégué pour la protection des données.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 août à 9h30 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations du représentant du ministère de l’intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Par un arrêt du 30 mai 2023 devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du 7 mars 2022 rejetant les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé par Mme A contre le refus opposé à sa demande de visa présentée le 17 mars 2020. La Cour administrative d’appel de Nantes a alors considéré l’existence d’une fraude tirée de ce qu’une personne différente de celle ayant sollicité le visa le 17 mars 2020 s’était présentée le 12 janvier 2016 devant les autorités consulaires françaises sous l’identité de Mme C A en se prévalant de la qualité de concubine de M. B et en produisant les mêmes documents d’état civil. Les conclusions à fin d’injonction des requérants, tendant à la comparaison des empreintes relevées lors du dépôt des demandes de visas enregistrées sous les numéro CKY 2016 203805 et CKY 2020 2115, et à la communication de la fiche « France visa » correspondant au dossier de la demande de visa CKY 2020 2115 présentée par Mme A faisant apparaître l’encadré « consultations » et les antécédents ont précisément pour seul objet de remettre en cause l’autorité relative de chose jugée qui s’attache à cet arrêt. De surcroît, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit que les empreintes relevées lors du dépôt de la demande de visa enregistrée en 2016 ont été détruites, conformément aux dispositions des règlements (CE) n°390/2009 du 23 avril 2009 et n°810/2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil, complétés par l’arrêté ministériel du 26 septembre 2017. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction se heurtent à une contestation sérieuse. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A a pu présenter le 5 juillet 2023 une nouvelle demande de visa. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à l’administration de la convoquer pour le dépôt d’une telle demande. Enfin, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires françaises d’apposer sur le passeport de Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sont de nature à faire obstacle à la décision consulaire susceptible d’être prise sur cette nouvelle demande de visa.
4. Les mesures sollicitées ne sont, dès lors, pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B, à Me Régent, et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. THOMASLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 390/2009 du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’identifiants biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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