Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2201757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité médical, avec maintien du demi-traitement à compter du 24 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse, d’une part, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de reconstituer sa carrière, en assortissant les sommes qui lui seront versées à titre de traitements et accessoires des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature de son auteur est illisible et qu’aucun tampon n’a été apposé ;
- il n’est pas motivé ;
- la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service sur laquelle l’arrêté attaqué repose est entachée d’erreur d’appréciation et procède d’un détournement de procédure ;
- il est constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée, laquelle a été infligée sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête ont perdu leur objet à la suite de l’intervention de l’arrêté du 12 septembre 2022, devenu définitif, accordant à M. B… un congé de longue maladie du 24 février 2021 au 23 novembre 2022 et procédant au retrait de l’arrêté attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai suivant.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint administratif territorial de 1ère classe, exerce les fonctions de coordinateur administratif et assistant technique au sein de la Maison des associations de la commune de Toulouse. Estimant avoir été victime le 17 février 2021 d’un accident de service, il a déposé une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet événement. Toutefois, par une décision du 14 octobre 2021, le maire de Toulouse a, à la suite de l’avis défavorable de la commission départementale de réforme du 24 septembre 2021, refusé de faire droit à cette demande et a estimé, en conséquence, que les arrêts de travail, à compter du 24 février 2021, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par courrier du 19 janvier 2022, M. B… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 24 février 2021. Dans l’attente de l’avis du comité médical, lequel était requis au titre de l’instruction de cette demande, le maire de Toulouse, après avoir constaté que M. B… avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire le 23 février 2022, a, par arrêté du 3 février 2022, prononcé, à titre conservatoire, le placement de l’intéressé en disponibilité d’office avec maintien de son demi-traitement, à compter du 24 février 2022. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 septembre 2022, le maire de Toulouse, qui, par ce même arrêté, a décidé du placement de M. B… en congé de longue maladie du 24 février 2021 au 23 novembre 2022, a expressément procédé au retrait de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 12 septembre 2022, notifié à M. B… le 22 septembre suivant, faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Ainsi, à ce jour, cet arrêté est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir dès le 22 septembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant été privées d’objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 3 février 2022 ni sur celles à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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