Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2503514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1993, a été interpellé par les services de gendarmerie le 23 mai 2025. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025/10/MCI du 23 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 83-2025-141, le préfet du Var a donné délégation de signature à M. C… F…, chef du bureau de l’immigration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance n’étaient pas satisfaites pour que M. F… signe l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2020 et qu’il y a noué des liens d’amitié, il ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses allégations, qui ne sont dès lors pas établies. L’intéressé ne démontre ainsi pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, compte tenu des conditions et de la durée de la présence en France de M. A…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France rappelées au point 6, de la condamnation prononcée à son encontre le 2 octobre 2019 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et des multiples autres signalements dont il fait l’objet sous divers alias, ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 29 décembre 2018 qu’il n’a pas exécutée, le préfet du Var n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ».
Compte tenu de la situation de M. A… et de la teneur de ses moyens, manifestement dépourvus de tout fondement et non assortis d’éléments de fait venant à leur soutien, la requête présente un caractère abusif et dilatoire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet du Var.
Copie du jugement sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Comptable ·
- Université
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Affichage ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Statuer ·
- État
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Etablissement public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Congé
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Comparaison ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Dépôt
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Résidence alternée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Plateforme
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.