Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2510219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 avril ainsi que le 7 novembre 2025, M. A… F… E…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d’erreur de fait, méconnaît les articles L. 423-23 et, à titre subsidiaire, L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui les fonde, et sont entachées des mêmes illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Frydryszak pour M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E… établit résider habituellement en France depuis 2016, qu’il dispose d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis janvier 2023, et que sa mère et sa tante résident régulièrement sur le territoire français depuis, respectivement, 2009 et 2005, sous le couvert de cartes de séjour pluriannuelles. Par ailleurs, M. E… a exercé en France l’activité de garde d’enfants à domicile à compter de octobre 2020 et l’exerçait encore à la date de la décision attaquée, soit pendant plus de quatre ans et demi, en contrat à durée indéterminée et pour le compte des deux mêmes familles, pour une quotité de travail et des revenus correspondant à un plein-temps. En outre, durant l’année 2024, il a facturé environ 16 000 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur. Par ailleurs, il a suivi des formations et exerce une activité de bénévolat au profit de l’université de Manille à Paris. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour en situation régulière et de l’insertion professionnelle et familiale de l’intéressé, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. E…, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. E… doit être annulée de même que, par voie de conséquence, l’arrêté du 6 mars 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
3. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E… un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E… un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. D… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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