Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2430053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2024, N° 2322719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 2 août 2025, M. C A, représenté par Me Fadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour quatre personnes, au motif qu’il vit dans un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur. En outre, par une ordonnance n° 2322719 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2024, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 2 août 2023 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier occupe toujours, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2002 et 2013, un appartement de 30m2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 5 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 5 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Restructurations ·
- Service ·
- Prime ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Site ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Mission ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Commune ·
- Pacifique ·
- Décret ·
- Tarification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Composition pénale ·
- Exonérations
- Avancement ·
- Tableau ·
- Conseil de direction ·
- Candidat ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Accès ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Poste de télévision ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Détenu ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.