Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2025 et 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 janvier 2025 lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 16 août 2024, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 22 septembre 2024. Le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B, qui indique avoir exécuté la mesure d’éloignement, ne conteste plus, dans ses dernières écritures, que l’interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter la mesure d’interdiction, le préfet de la Haute-Savoie a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, après avoir constaté que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a pris en considération la faiblesse des liens qu’il avait pu nouer avec la France compte tenu de sa courte durée de présence et la subsistance de liens avec son pays d’origine. Ainsi, il a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision d’interdiction a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code.
5. En troisième lieu, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il se trouvait dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait prononcer une interdiction de retour excepté si une circonstance humanitaire s’y opposait. Le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Sa durée de séjour en France est brève et s’il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier, il ne justifie pas, par les seules pièces produites à l’instance, d’une relation suffisamment intense, stable et ancienne. En tout état de cause, ce projet d’union ne constitue pas une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diouf et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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