Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2538057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Médecin-conseil du Recteur de l’Académie de Paris de communiquer par écrit, dans un délai de 15 jours, les motifs médicaux précis du refus de son recours relatif à l’accès à la formation BTS « Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique » du lycée Caroline Dorian, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure éventuels.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’exercer un éventuel recours au fond et relève d’une obligation légale ;
- l’administration a été préalablement saisie ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant dispose d’une affectation qu’il a accepté au sein du lycée Le Rebours, laquelle n’est pas incompatible avec sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, non communiqué, M. B… demande au juge des référés de prendre acte de la communication tardive des motifs du refus opposé par la section « Handicap » de la commission d’accès à l’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B… a été admis pour la rentrée scolaire 2025 au lycée Le Rebours de Paris (13e arrondissement) et a accepté cette admission le 5 septembre 2025 avant de formuler auprès du rectorat de l’académie de Paris une demande de réexamen de sa candidature, demande tendant à se voir autoriser l’accès à la formation BTS « Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique » du lycée Caroline Dorian de Paris (12e arrondissement) en raison de sa situation de handicap. Par la présente requête, M. B… sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication par le médecin-conseil du recteur de l’académie de Paris des motifs médicaux précis ayant conduit la section « Handicap » de la commission d’accès à l’enseignement supérieur à rejeter sa demande.
4. Il résulte du mémoire en défense produit par la rectrice de l’académie de Paris que le médecin ayant analysé la demande de réexamen de la candidature de M. B… a estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un changement d’affectation médicale prioritaire dès lors que le lycée Le Rebours, correspondant au deuxième vœu de l’intéressé sur Parcoursup et plus proche de son domicile que le lycée Dorian, était en mesure de mettre en place les aménagements nécessaires et de l’accompagner durant ses études, et que cette affectation n’était dès lors pas incompatible avec sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B…, les motifs du rejet de sa demande lui étant ainsi communiqués, ainsi que le confirme le mémoire du requérant en date du 26 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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