Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil d'administration de la mission catholique de la Polynésie française |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 3 septembre 2025, le conseil d’administration de la mission catholique de la Polynésie française (CAMICA), représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-69 en date du 6 décembre 2024, par laquelle le conseil municipal de Nuku Hiva a approuvé la tarification de la restauration scolaire communale, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cette même délibération ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nuku Hiva de prendre une nouvelle délibération portant tarification de la restauration scolaire communale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nuku Hiva le versement à son bénéfice d’une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable, la direction de l’enseignement catholique étant juridiquement représentée par le CAMICA ;
la délibération porte atteinte au principe de sécurité juridique, l’augmentation significative et non anticipée des tarifs communaux étant de nature à porter atteinte à l’équilibre financier de l’établissement ;
la restauration scolaire correspondant à un service public communal soumis aux principes généraux de l’égalité dans le fonctionnement du service, la délibération méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre les usagers de l’enseignement privé et l’enseignement public ;
elle porte atteinte au principe de neutralité du service public ;
la circonstance que la commune a reporté la date d’effet de la délibération au 1er août 2025 n’empêche pas que cette délibération instaure à compter de cette date des tarifs discriminatoires illégaux au regard de l’article 7 de la loi dite Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959 repris dans le code de l’éducation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 13 septembre 2025, la commune de Nuku Hiva, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 francs pacifiques soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le CAMICA ne disposant pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir, et la délégation donnée au directeur diocésain de l’enseignement catholique ne couvrant pas le pouvoir d’ester en justice, la requête est irrecevable, alors qu’en outre ce sont les parents d’élèves qui s’acquittent du prix du repas ;
les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret du 16 janvier 1939 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour le requérant et de Me Fidel pour la commune de Nuku-Hiva.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le conseil d’administration de la mission catholique de Polynésie française (CAMICA), représenté par son président en exercice, M. B… archevêque C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération n° 2024.0069 du 6 décembre 2024, telle que modifiée par la délibération n° 2025.025 du 8 avril 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nuku-Hiva a fixé, à compter du 1er août 2025, la tarification de la restauration scolaire municipale, à titre subsidiaire, d’abroger cette même délibération.
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer : « A Mayotte, (…) en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d’administration ». L’article 2 du même décret dispose : « Ces conseils d’administration, éventuellement créés à raison d’un conseil par mission, seront composés :// 1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son délégué, président, assisté d’au moins deux missionnaires choisis par lui ; //(…) ». L’article 4 dudit décret dispose : « Les conseils d’administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.// Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, posséder, conserver ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.// Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission.// Ils peuvent ester en justice et y défendre ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, qu’existe un conseil d’administration de la mission catholique des îles Marquises (CAMCIM), présidé par son président, évêque de Te Fenua Enata, ayant donc vocation, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 16 janvier 1939, à administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission, parmi lesquels figurent les établissements scolaires concernés par la délibération en litige, ainsi qu’à ester en justice. Si la requête n’est pas présentée par le CAMCIM, le requérant fait valoir que le président dudit CAMCIM a donné à M. A…, directeur diocésain de l’enseignement catholique, délégation de pouvoirs de gestion de ses biens mis à disposition de l’enseignement catholique de Polynésie française. Si le « pouvoir de gérer lesdits biens » conféré à la personne précitée peut être regardé comme incluant la gestion des tarifs des repas servis dans lesdits biens, il ressort des termes mêmes de la délégation donnée que ce pouvoir a été accordé à M. A… intuitu personae, et non au CAMICA. Alors que la requête n’est pas présentée par M. A…, mais par le seul CAMICA, et qu’en outre il ressort des pièces du dossier que M. A… ne fait pas partie des membres du CAMICA, la commune de Nuku-Hiva est fondée à soutenir que le CAMICA n’a pas qualité lui donnant un intérêt pour agir à l’encontre de la décision qu’il attaque. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
4. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à la commune défenderesse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil d’administration de la mission catholique de Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La mission catholique de Polynésie française versera la somme de 150 000 francs pacifiques à la commune de Nuku-Hiva en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la mission catholique de Polynésie française et à la commune de Nuku-Hiva.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Décret du 16 janvier 1939
- Code de justice administrative
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