Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de l’autoriser à acheter une télévision, ensemble la décision implicite née le 30 janvier 2024 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de l’autoriser à acquérir une télévision en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 2 octobre 2018, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 19 avril 2022 au 30 avril 2024. Le 10 novembre 2023, par le biais d’un bon de cantine exceptionnel, il s’est vu refuser l’achat en détention d’un poste de télévision. M. B, a formé, le 30 novembre 2023, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. En raison du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 30 janvier 2024. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville a rejeté sa demande tendant à l’achat en détention d’un poste de télévision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’autoriser l’achat, par le requérant, d’une télévision de 80 centimètres de diagonale, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, est motivé par la circonstance que l’intéressé possède déjà un autre poste de télévision, de 53 centimètres de diagonale, ainsi que par l’objectif de lutter contre l’encombrement des cellules et le trafic en détention. En outre, la demande de M. B ne visait qu’à améliorer ses conditions de vie et l’intéressé n’a pas été privé de la propriété de cet objet. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait eu pour effet de le déposséder d’un équipement dont il aurait eu jusque-là l’usage. Ainsi, la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé d’autoriser M. B à acheter une télévision de 80 centimètres de diagonale ne peut être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention de l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir tout comme la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant.
6. Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice et, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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