Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 sept. 2025, n° 2433833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 4 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 184 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Lubaki, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour une seule personne, au motif qu’elle était hébergée au sein d’une structure sociale depuis plus de six mois. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 25 mars 2010 à l’égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Alors qu’elle est âgée de soixante-trois ans, retraitée et que son état de santé est dégradé, elle est hébergée depuis le 28 août 2012 au sein d’un foyer Adoma. Au surplus, ce foyer présente un état fortement dégradé, qui concerne notamment les sanitaires auxquels Mme A a accès, et est l’objet d’une infestation par des punaises de lit. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 15 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- République de guinée ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Vétérinaire ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Animal de compagnie ·
- Installation classée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Non-paiement ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Communication ·
- Foyer ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Suriname ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Versement ·
- Responsable ·
- Public ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide ·
- Délai
- Pôle emploi ·
- Finances publiques ·
- Hors de cause ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.