Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née le 5 janvier 2025 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que le préfet n’a pas, dans le délai requis, communiqué les motifs de son refus en dépit de sa demande de communication des motifs le 15 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il justifie d’un emploi stable ainsi que d’un logement.
La requête a été communiquée le 20 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais née le 19 septembre 1994, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 février 2027, a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 5 mars 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, C…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au regroupement familial : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». L’article R. 434-26 du même code dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’OFII au bénéfice de son épouse. Les services de l’OFII lui ont délivré, le 5 juillet 2024, une attestation de dépôt de dossier. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née six mois après l’accusé de réception du dépôt de sa demande, soit le 5 janvier 2025. M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier du 15 janvier 2025 adressé par l’intermédiaire de son conseil, reçu en préfecture le 16 janvier 2025, comme en atteste l’accusé de réception produit à l’appui de la requête. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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