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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2513815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Deutsch et Me Orlandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47588,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice qu’il estime avoir subi relatif au non-paiement de son indemnité de résidence à l’étranger ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser son indemnité de changement de résidence, assorti des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer pour l’avenir le bénéfice de l’indemnité de résidence à l’étranger et de fixer le délai de cette injonction, assortie d’une astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; / (). ".
3. M. B demande de condamner l’Etat au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi relatif au non-paiement de son indemnité de résidence à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B, brigadier-chef de police, était affectée à Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Deutsch, à Me Orlandi et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
2/12/1
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