Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aouidet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a fixé le Suriname comme pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement conduirait à un risque de dégradation de son état de santé pouvant provoquer la mort ;
il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’autorité qui s’attache au jugement n°2211157 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2601467 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En se prévalant des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A… doit être regardée comme demandant à bénéficier à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision fixant le pays de destination de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Mme A…, ressortissante surinamienne née le 27 juillet 1996, a fait l’objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil, d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Ardennes a fixé comme pays de destination de son éloignement « tout pays dans lequel elle est légalement admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacé et qu’elle n’y soit pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’un jugement du 29 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a statué sur une obligation de quitter le territoire français dont la requérante avait fait l’objet, que l’annulation de cette mesure était fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale quant à la situation personnelle de la requérante dont l’état de santé nécessitait le suivi quotidien d’un traitement dont l’interruption pouvait présenter des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’il n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il résulte également de l’instruction que la requérante continue à être suivie en France pour sa séropositivité et pour un diabète de type 1. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il était informé de la décision de justice mentionnée ci-dessus, n’apporte aucun élément permettant d’attester d’un changement de circonstance de fait, et notamment d’une évolution de l’état de santé de l’intéressée depuis 2022 qui permettrait de justifier la décision. Au vu du risque que fait peser sur la requérante la décision en cause, qui doit être regardée comme fixant le Suriname comme pays de destination de Mme A…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de l’arrêté du 23 mars 2026 doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Mme A… a été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aouidet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Aouidet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 fixant le pays de destination de l’éloignement de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Aouidet, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Nebil Aouidet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Communication ·
- Foyer ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Lien ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Ressources humaines ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Congé ·
- Service ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Identique ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Production ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Animal de compagnie ·
- Installation classée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Non-paiement ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Versement ·
- Responsable ·
- Public ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Erreur
- Immigration ·
- Directeur général ·
- République de guinée ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.