Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2203211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203211 les 14 mars et 4 octobre 2022 et 16 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le maire de Rezé a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 630 euros bruts correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que la décision du 29 mars 2021 prise sur recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le maire de Rezé a modifié la décision du 2 mars 2021 ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 400 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la négligence de la commune de Rezé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence des autrices des décisions du 2 mars 2021 et 20 septembre 2022 n’est pas établie ;
- ces décisions ne sont pas motivées ;
- elles n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la commune de Rezé ne pouvait retirer la décision d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de la majoration de cadre d’emplois qui est une décision créatrice de droits et non une erreur de liquidation ;
- la décision du 20 septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le délai de répétition de l’indu était partiellement échu à cette date ;
- il avait droit à l’IFSE prévue pour les responsables de pôle ;
- l’illégalité fautive résultant de la négligence de la commune de Rezé et du caractère erroné de l’indu mis à sa charge constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ;
- il demande à être indemnisé des préjudices qu’il a subis à hauteur de 400 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 29 octobre 2024, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403025, le 28 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rezé à lui verser la somme de 400 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par cette commune, résultant du versement d’une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité résultant de la négligence de la commune de Rezé et du caractère erroné de l’indu mis à sa charge constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ;
- il demande à être indemnisé des préjudices qu’il a subis à hauteur de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lefevre, représentant M. C… ;
- et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint technique de la commune de Rezé, a été nommé « responsable cuisine satellite » le 31 août 2018, par un courrier du 17 août 2018, poste correspondant à des fonctions de responsable d’unité et au cadre d’emploi des agents de maîtrise. Par un courrier du 2 mars 2021, la commune de Rezé l’a informé du recouvrement à son encontre d’un indu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de majoration de cadre d’emploi correspondant à la somme de 630 euros bruts pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 29 mars 2021, le maire de Rezé a rejeté sa demande. Le 20 septembre 2022, cette autorité a pris une nouvelle décision afin de modifier la motivation de la décision du 2 mars 2021. M. C… demande l’annulation de la décision du 2 mars 2021 modifiée par la décision du 20 septembre 2022 et la décision prise sur recours gracieux ainsi que l’annulation de la décision du 20 septembre 2022. Il demande également au tribunal de condamner la commune de Rezé à l’indemniser des préjudices subis au titre de la négligence de cette commune résultant des versements erronés de l’IFSE et de la majoration de cadre d’emploi qui lui sont réclamés.
Sur le cadre du litige :
D’une part, la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. D’autre part, la nature d’un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l’appui de ces conclusions. Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux. Il en va de même pour la requête dirigée contre la lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’une somme indument payée fera l’objet d’une retenue sur son traitement.
D’autre part, si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant un agent public de ce que des retenues vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision lorsqu’elle ne comporte pas l’indication du montant de la créance ou qu’elle émane d’un organisme employeur qui n’est pas doté d’un comptable public.
Les courriers des 2 et 29 mars 2021 et celui du 20 septembre 2022 informent l’intéressé du montant de l’indu de rémunération litigieux. En outre, la commune de Rezé dispose d’un comptable public. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les courriers des 2 et 29 mars 2021 et du 20 septembre 2022 révèlent des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours de plein contentieux malgré les termes contradictoires employés dans la requête n°2203211.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée des décisions attaquées :
Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été nommé, par un courrier du
17 août 2018, responsable « cuisine satellite » le 31 août 2018, poste correspondant à des fonctions de responsable d’unité et au cadre d’emploi des agents de maîtrise. A ce courrier était annexée une fiche de poste, qui précisait notamment que M. C… percevrait l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise de responsable d’unité. Si M. C… fait référence à un courrier du 3 septembre 2018 portant nomination aux fonctions de responsable de pôle, il ne le produit pas, de sorte que cette nomination ne peut être tenue pour établie. Dès lors, les versements litigieux ne peuvent être assimilés à une décision implicite accordant un avantage financier et constituent une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, applicable au présent litige : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Par un arrêté du 5 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune en octobre 2020, le maire de la commune de Rezé a donné délégation à Mme D…, directrice des ressources humaines de la commune, pour signer les actes relatifs à la gestion administrative de la rémunération, et en cas d’empêchement de Mme D…, à Mme A…, responsable du service administration et gestion statutaire. Par un arrêté du 3 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune en mars 2022, le maire de la commune de Rezé a de nouveau donné délégation à Mme D…, directrice des ressources humaines de la commune, pour signer les actes relatifs à la gestion administrative de la rémunération. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 6, dès lors que les versements faisant l’objet de l’indu mis à la charge de M. C… constituent une erreur de liquidation, non créatrice de droits, la décision qui met à la charge du requérant le remboursement de ces versements n’a pas pour objet de retirer une décision créatrice de droits, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Les décisions litigieuses ne relevant pas de la catégorie des décisions devant être motivées, ni de celles prises en considération de la personne, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
En premier lieu, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, l’indu de rémunération dont la commune de Rezé demande le remboursement à M. C… ne résulte pas d’une décision créatrice de droits, mais d’une erreur de liquidation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Rezé aurait méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration fixant les conditions de retrait des décisions créatrices de droit est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, (…). ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement. Par ailleurs, en l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification.
Le requérant soutient que la commune ne pouvait pas répéter l’indu dans le cadre de la décision du 20 septembre 2022, pour la même période que celle prévue par la décision du 2 mars 2021, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Toutefois, la décision du
20 septembre 2022, qui n’a modifié la décision du 2 mars 2021 que pour ce qui concerne sa motivation, ne s’est pas substituée à la décision du 2 mars 2021 à laquelle il faut se référer pour calculer le respect de la prescription biennale en matière de répétition de l’indu. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le premier versement a été mis en paiement en juillet 2019, de sorte que le délai de prescription biennale a commencé à courir au 1er août 2019, avant d’être interrompu par les courriers du 2 et 29 mars 2021 puis de recommencer à courir à compter du 30 mars 2021. Par suite, la prescription des créances réclamées au requérant n’était pas acquise le 20 septembre 2022, date à laquelle a été prise la décision modifiant celle du 2 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la prescription partielle des indus litigieux doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, par une délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal de Rezé a fixé le nouveau régime indemnitaire des agents municipaux, dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise. Cette délibération fixe pour l’IFSE, un montant de base de 245 euros pour les adjoints administratifs et techniques exerçant les fonctions de responsable d’unité et prévoit par ailleurs que les agents affectés de manière permanente sur un poste correspondant à un cadre d’emploi différent de celui dont ils relèvent perçoivent un complément à leur régime indemnitaire appelé « majoration cadre d’emplois », correspondant à la différence entre le montant de base du groupe de fonctions auquel ils appartiennent et le montant de base du groupe des fonctions qu’ils occupent réellement.
En application de ces dispositions, M. C…, adjoint technique territorial, qui exerce en qualité de responsable de cuisine satellite, fonction correspondant au cadre d’emploi des agents de maîtrise et à la fonction de responsable d’unité, pouvait, à ce titre, prétendre à une IFSE totale mensuelle de 310 euros par mois, correspondant à l’IFSE des agents de maîtrise occupant des fonctions de responsables d’unité et se décomposant en un montant de 245 euros correspondant à son grade d’adjoint technique territorial et à une majoration cadre d’emplois d’un montant de 65 euros. Or le requérant a bénéficié d’un montant d’IFSE de 345 euros, correspondant au montant versé aux responsables de pôle, sans qu’aucune pièce du dossier soit de nature à établir qu’il a bénéficié d’une promotion à ce niveau de responsabilité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit à percevoir une IFSE de ce montant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant doit être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité de la commune de Rezé du fait de la négligence de l’administration résultant de versements erronés d’IFSE et de majoration de cadre d’emploi, au cours de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Toute faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la responsabilité du créancier à l’égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, de troubles dans les conditions d’existence dont le débiteur justifie.
Ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents du présent jugement, M. C… a bénéficié, à tort, du versement d’un montant de prime supérieur à celui auquel il pouvait prétendre en qualité de responsable d’unité, pendant 18 mois. Un indu a dès lors été répété par la commune de Rezé qui a sollicité son remboursement pour un montant de 35 euros par mois, de février 2021 à juillet 2022. Il n’est pas contesté par la commune de Rezé que le versement erroné au profit de M. C… pendant cette période est exclusivement imputable à une erreur de sa part lors de l’établissement des salaires de cet agent. Par suite, en procédant à ces versements, la commune de Rezé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C… du fait de cette faute en ramenant la somme réclamée par la commune de Rezé à un montant de 315 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Rezé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que M. C… doit rembourser à la commune de Rezé est ramenée à 315 euros.
Article 2 : La commune de Rezé versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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