Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A B doit être considérée comme soutenant que :
— elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile avant le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle justifie d’une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A B et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h34.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 27 juillet 2006 à Conakry (République de Guinée), est entrée en France le 31 octobre 2021 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 5 mars 2025. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens, une simple lecture de la requête permet de comprendre que Mme A B soutient avoir un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile avant le délai de quatre-vingt-dix jours et justifier d’une vulnérabilité particulière. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
4. En premier lieu, la circonstance invoquée par Mme A B selon laquelle elle n’a pas déposée une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, ce qu’elle confirme, en raison de ce que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » compte-tenu de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans a été rejetée, n’est pas au nombre des motifs qui peuvent être qualifiés de légitime justifiant un dépôt d’une demande d’asile au-delà du délai précité de quatre-vingt-dix jours dès lors qu’une telle demande peut être déposée notamment par un mineur.
5. En second lieu, Mme A B fait valoir une vulnérabilité particulière au motif que, bien qu’hébergée au sein du centre parental « le Sésame » situé à Tours (Indre-et-Loire), elle et son enfant de trois ans n’ont pas de solution d’hébergement ni de logement à partir du 15 juin 2025, le centre parental ne pouvant plus l’accueillir au-delà de cette date où elle est installée depuis le mois de novembre 2021 et n’ayant aucune famille en France et aucune réseau amical susceptible de les héberger. Il ne résulte pas de ces éléments et de l’entretien de vulnérabilité produit en défense, daté du 5 mars 2025 et signé par elle sans réserve, qu’elle présente une vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Par ailleurs, les conditions d’un éventuel hébergement d’urgence, dans de telles conditions, relèvent d’autres dispositions dont elle peut éventuellement se prévaloir dans le cadre d’une autre procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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