Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre les décisions du 16 et 18 octobre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 10 711 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 et un indu de revenu de solidarité active de 792 euros pour la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados de régulariser ses droits au revenu de solidarité active jusqu’au 21 août 2025.
Il soutient que :
- il ne comprend pas l’origine de ces indus et dispose d’informations parcellaires ;
- l’administration a méconnu son droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- les règles de calcul des retenues fixées par les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
- le département a continué à pratiquer des retenues en dépit de son recours ;
- il a corrigé ses déclarations de revenus locatifs auprès de l’administration fiscale.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée vers le mauvais défendeur ;
- la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. C… et de Mme B…, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 octobre 2024, à la suite d’un transfert de son dossier, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rappelé à M. A… C… qu’il restait redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 711,11 euros, qui lui avait été précédemment notifié par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023. Par courrier du 18 octobre 2024, l’organisme social lui a notifié un nouvel indu de revenu de solidarité active de 792 euros pour la période 1er août 2023 au 30 septembre 2023. M. C… a exercé un recours administratif à l’encontre de ces décisions le 25 octobre 2024. Par la décision attaquée du 6 juin 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 6 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
6. En premier lieu, M. C… indique qu’il ne comprend pas l’origine des indus et ne dispose que d’informations parcellaires. Toutefois, la décision du 6 juin 2025 précise la nature des indus, leur montant, la période concernée et les textes dont il est fait application. Elle indique en particulier que les indus procèdent des constats réalisés par le contrôleur, dans son rapport d’enquête, qui a notamment relevé l’existence de revenus liés à la location d’un bien immobilier et de l’absence de l’allocataire du territoire français sur une période supérieure à 92 jours pour les années 2021 et 2022. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de l’origine des indus dont le remboursement lui est réclamé.
7. En deuxième lieu, il ressort du rapport de contrôle, rédigé le 2 avril 2024, que M. C… a été informé oralement, par le contrôleur assermenté, de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport. Celui-ci indique également que M. C… a été informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication, prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle devait aboutir à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En troisième lieu, à supposer établi que la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé au recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active par des retenues pratiquées en méconnaissance de l’effet suspensif du recours, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, M. C… se borne à invoquer la méconnaissance des règles de retenues fixées par les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, sans apporter d’éléments au soutien de cette affirmation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
S’agissant des revenus locatifs :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
11. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d’un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 2 avril 2024, que l’agent de contrôle a relevé que M. C… percevait des revenus versés par une agence immobilière liés à la location d’un bien immobilier, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’agent de contrôle lors de son entretien. M. C… ne peut utilement se prévaloir de son courrier de rectification transmis aux services fiscaux et de l’application de règles fiscales relatives au calcul du déficit foncier pour se soustraire à son obligation de déclarer ses revenus locatifs auprès des services de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, les revenus fonciers perçus par M. C… du fait de la location d’un bien immobilier dont il est propriétaire entraient dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental du Calvados a tenu compte de ses revenus fonciers pour l’étude de ses droits à l’allocation.
S’agissant des séjours hors de France :
12. Aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. Il résulte des pièces produites, en particulier du rapport d’enquête, que M. C… a quitté le territoire français sur les périodes du 13 juillet 2020 au 3 août 2020, du 24 septembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er avril 2021 au 8 juillet 2021, du 21 octobre 2021 au 9 novembre 2021 et du 18 juillet au 18 octobre 2022, soit un total de 121 jours en 2020 et 132 jours en 2021. Dans ces conditions, M. C…, qui se borne à soutenir qu’il n’avait pas connaissance de son obligation de déclarer ses séjours à l’étranger, ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que les indus de revenu de solidarité active sont légalement fondés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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