Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022 par laquelle la commune de Sannois a refusé d’engager une procédure de reclassement ou, à défaut, son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sannois d’engager la procédure de reclassement ou de licenciement ;
3°) de condamner la commune de Sannois à lui verser la somme de 59 287,50 euros bruts au titre de ses salaires dus à compter du 18 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise à la fin d’un arrêt maladie ;
- elle méconnaît l’obligation de reclassement ou de licenciement d’un agent reconnu inapte physiquement ;
- elle méconnaît l’obligation de verser un salaire en l’absence de reclassement ou de licenciement, dès lors qu’elle n’a perçu ni la somme de 54 544,50 euros bruts au titre de ses salaires ni la somme de 4 743 euros bruts correspondant à ses primes du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022 soit un total de 59 287,50 euros au titre de ses salaires dus à compter du 17 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Sannois, représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Le CCAS de la commune de Sannois fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la requête est dirigée à tort contre la commune de Sannois et que le CCAS n’a pris aucune décision portant refus d’engager une procédure de reclassement ou de licenciement pour inaptitude de l’agent ;
- les conclusions relatives au paiement des salaires à compter du 15 avril 2022 sont tardives ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’injonction dès lors que Mme A… a été licenciée pour inaptitude physique le 12 mai 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’organiser une visite médicale à la fin d’un arrêt maladie est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Vrioni, représentant Mme A…,
- et les observations de M. C…, représentant le CCAS de la commune de Sannois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Sannois par un contrat à durée indéterminée du 29 juillet 2009 pour exercer des fonctions d’assistante maternelle au sein de la crèche familiale, a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2018. Par un courrier du 18 octobre 2022, elle a adressé au CCAS de la commune de Sannois un recours indemnitaire préalable. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal ainsi que la condamnation de la commune de Sannois à lui verser la somme de 59 287,50 euros bruts au titre des salaires qu’elle estime dus à compter du 18 décembre 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) »
3. Mme A… a été recrutée par le CCAS de la commune de Sannois, lequel est doté d’une personnalité morale distincte de la commune et dispose d’un budget propre. La requête présentée par Mme A… contre la commune de Sannois tendant à ce qu’il soit procédé à son reclassement, à défaut à son licenciement et à lui verser une somme au titre de ses salaires dus a donc été mal dirigée. Si cette requête a été initialement redirigée vers le CCAS par le tribunal, une décision du 12 avril 2023 portant licenciement de Mme A… est intervenue en cours d’instance, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le CCAS de Sannois, que les conclusions à fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Sannois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A… la somme demandée par le CCAS de Sannois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Sannois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de la commune de Sannois.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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