Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 2102600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Potin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a refusé son placement en congé de longue maladie ainsi que la décision de rejet sur son recours gracieux en date du 26 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Versailles de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande en le plaçant en congé de longue maladie à compter du 23 août 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit sur sa personne afin de déterminer si son état de santé relevait de l’octroi d’un congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est impossible d’identifier l’auteur de cet arrêté litigieux ;
— il est entaché d’une irrégularité de procédure en ce qu’aucun spécialiste en pneumologie n’était présent lors de la séance du comité médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux est inopérant en ce que l’avis du comité médical départemental n’est pas soumis à cette obligation de motivation ;
— le moyen tenant à l’existence d’une irrégularité de procédure est inopérant en ce que l’absence d’un spécialiste en pneumologie ne prive le requérant d’aucune garantie ;
— les autres moyens exposés sont infondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 84-442 du 14 mars 1984 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur des écoles affecté à l’école élémentaire de Vigneux sur Seine. En août 2019, il a été placé en congé ordinaire en raison de problèmes respiratoires (asthme). Depuis son affectation dans la région parisienne, il a constaté une aggravation de ses problèmes respiratoires. Il a alors demandé à être placé en congé de longue maladie, ce qui la rectrice a refusé par décision du 19 novembre 2020. Il a formé un recours gracieux le 26 janvier 2021 qui a également été rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
2. M. A soutient en premier lieu que la décision du 19 novembre 2020 serait entachée d’erreur d’appréciation. Il produit un certain nombre de certificat médicaux à l’appui de son moyen. Toutefois, comme le souligne le rectorat, ces certificats médicaux émanent de médecins généralistes, le seul certificat émanant d’un pneumologue n’évoquant une relation de cause à effet que sous le terme « d’évidemment plausible », sans être plus affirmatif et, en tout été de cause, ne recommandant pas de congé de longue maladie. Par suite, ces pièces ne sont pas de nature à émettre un doute sur les conclusions du comité médical. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, intrinsèquement et par renvoi à l’avis du comité médical, lui-même dépourvu de toute motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 novembre 2020, après avoir cité les textes applicables, a mentionné la demande du requérant et les conclusions du comité médical du 3 novembre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, non seulement de la décision attaquée de la rectrice mais aussi de l’avis du comité médical du 3 novembre 2020 auquel cette décision se référait puisqu’il le produit lui-même à l’instance. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. Par ailleurs, s’agissant de la motivation de l’avis du comité médical non annexé, il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 que cet avis ne lie pas l’administration ; il n’a donc pas le caractère d’une décision et, de ce fait, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et les administrés. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que la simple indication selon laquelle « avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Congé de maladie ordinaire » rendait suffisamment compte de l’avis du comité médical, en date du 3 novembre 2020.
5. M. A soutient en troisième lieu que la décision attaquée serait entachée de vice de forme en ce que son auteur ne pourrait être identifié. Ce moyen sera cependant écarté comme manquant en fait dès lors que la décision attaquée mentionne correctement à son verso, non communiqué par l’intéressé au tribunal, la signature de son auteur, M. Frédéric Bertrand, secrétaire général.
6. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que la décision du 19 novembre 2020 serait entachée d’un vice de procédure tiré de la composition erronée du comité médical. Il précise que sa pathologie relève d’un pneumologue alors qu’aucun spécialiste en cette matière ne siégeait.
7. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa version alors applicable : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S’il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d’autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence ».
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du comité médical du 3 novembre 2020 qui le vise expressément, que le docteur B, médecin spécialiste en pneumologie dont le cabinet ne se trouve pas dans le département de l’Essonne, a adressé un rapport de contre-visite, comme le prévoit les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être également écarté.
9. Enfin, il n’apparaît pas utile de prescrire une expertise dans un jugement avant-dire droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023
Le président – rapporteur,
signé
C. Gosselin L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Vincent
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102600
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