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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2512877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Région Île-de-France, et l’a confiée à M. D… B…, expert.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la Région Île-de-France demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société DP.r, attributaire des lots 1 et 2.
Par une lettre enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, expert, indique que la présence de la société DP.r à l’expertise parait utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. La Région Île-de-France a entrepris des travaux de réhabilitation de son ancien siège, rue Barbet de Jouy, dans le 7ème arrondissement, en vue de valoriser le patrimoine et de le mettre aux normes et a sollicité dans ce cadre la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 5 juin 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confié à M. B… expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 23 juillet 2025. La Région Île-de-France demande que l’expertise soit étendue à la société DP.r en faisant valoir qu’elle est attributaire des lots 1 et 2.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Région Île-de-France dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 juin 2025 sera conduite en présence de la société DP.r.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Région Île-de-France procédera à la notification de la présente ordonnance à :
Elisabeth de Portzamparc, architecte,
la société Renaissance les architectes,
Florence Mercier paysagiste,
la société Cotec,
la société Inteco,
la société A5A architectes,
la société TPF ingénierie,
la société Socotec,
le syndicat des copropriétaires du 32, rue Vaneau,
le syndicat des copropriétaires du 36, rue Vaneau,
Mme C… A…,
le syndicat des copropriétaires du 38, rue Vaneau,
le syndicat des copropriétaires du 50-52, rue de Babylone,
le syndicat des copropriétaires du 54, rue de Babylone,
la copropriété du 56, rue de Babylone,
le syndicat des copropriétaires du 58, rue de Babylone,
la copropriété du 60, rue de Babylone,
la copropriété du 35, rue Barbet de Jouy,
l’ambassade de Tunisie,
la société Enedis,
la Ville de Paris,
la société Fraicheur de Paris,
la mairie du 7ème arrondissement,
la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
la société DP.r.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Île-de-France et à M. D… B…, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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