Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2319667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Esty |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société Esty demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Au P’tit Garage » pour une durée de quinze jours.
La société soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut de base légale ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et, d’autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations est insuffisant ;
— est entaché d’erreurs de fait dès lors que ni la présence de personnes sur la voie publique, dont il n’est pas établi qu’elles sont des clients de l’établissement, ni la matérialité du tapage ne sont établies ;
— engendre des pertes financières considérables ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— est disproportionné au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— la requête n’est pas signée ;
— le domicile du requérant n’est pas mentionné, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Esty, dont le représentant légal est M. A B, exploite un bar à l’enseigne « Au P’tit Garage », situé 63 rue Jean Pierre Timbaud dans le onzième arrondissement de Paris. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023, par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de cet établissement, sur le fondement du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le 2 et le 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. En outre, il expose que lors du contrôle des forces de police du 28 avril 2023, ont été constatées des nuisances sonores et une entrave à la libre circulation des piétons en raison de la présence de clients rassemblés devant l’établissement. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 juin 2023, le préfet de police a informé M. B de son intention de prononcer la fermeture provisoire de l’établissement en raison des faits constatés le 28 avril 2023 et l’a invité à présenter des observations dans un délai de huit jours, lequel n’était pas en l’espèce insuffisant. Par ailleurs, si la société requérante reproche au préfet d’avoir refusé de lui accorder une audition afin de présenter des observations orales, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que les deux courriels du 27 juillet et du 3 août 2023 par lesquels M. B sollicitait cette audition ne sont jamais parvenus au préfet de police en raison d’une erreur d’adressage résidant dans l’oubli de l’extension « .fr ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / () 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ».
6. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police.
7. Pour prononcer la fermeture administrative pour une durée de 15 jours du bar à l’enseigne « Au P’tit Garage », le préfet de police s’est fondé sur les constatations effectuées par les services de police qui, lors d’un contrôle de l’établissement le 28 avril 2023 à 23 h 25 ont rapporté la présence de plusieurs clients massés à proximité immédiate du commerce, provoquant des nuisances sonores gênant grièvement le voisinage et entravant la libre circulation des piétons sur le trottoir attenant.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de police du 16 mai 2023, que les forces de l’ordre sont intervenues le 28 avril 2023 à 23h25 dans l’établissement pour constater, d’une part, un attroupement devant le bar d’une « une quarantaine de clients qui consommaient des boissons alcoolisées et fumaient », d’autre part, l’ouverture des vantaux du bar et enfin, la présence de clients sur la voie publique formant une « extension du bar ». Alors que le responsable de l’établissement, présent ce soir-là, a reconnu avoir été débordé par l’afflux de clients, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis qui serait de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi constatés. Ensuite, la seule circonstance, à la supposer établie, que le tapage constaté n’était pas le seul fait des clients de l’établissement n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Enfin, la société ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû procéder à des mesures acoustiques pour caractériser le tapage nocturne.
9. Ces faits, qui constituaient une atteinte grave à la tranquillité et à la sécurité publiques étaient de nature à justifier, dans son principe, une mesure de fermeture administrative temporaire du bar, en application des dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui en constituent la base légale.
10. Eu égard à la gravité des manquements reprochés à la société et à la circonstance que l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative d’une durée de neuf jours en septembre 2022 pour des faits similaires, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à quinze jours la durée de la fermeture administrative de l’établissement « Au P’tit Garage », quand bien même elle se prévaut de la précarité de la situation financière de l’établissement, d’une perte de revenus et de la présence d’un membre du personnel spécifiquement désigné pour éviter les débordements. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la mesure attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, laquelle doit être conciliée avec les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société Esty doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Esty est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Esty et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/3-3
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