Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 en l’admettant au bénéfice de la réduction d’impôt en faveur d’un investissement locatif dit « A… ».
Il soutient qu’il est propriétaire d’un appartement acquis en 2018, dans le cadre de la loi A… et mis en location en 2019 ; que son appartement est actuellement loué depuis le 23 février 2022 pour un loyer mensuel de 632,58 euros auquel s’ajoutent 110 euros de charges ; que lors de la signature du bail, son locataire avait fourni une fausse déclaration sur les revenus 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a télédéclaré ses revenus de l’année 2022 le 6 juin 2023. L’imposition correspondante, établie le 6 juillet 2023, a été mise en recouvrement pour un montant de 6 700 euros (5 739 euros d’impôt sur les revenus et 961 euros de prélèvements sociaux). Un avis de dégrèvement de 1 142 euros a été établi le 14 août 2023 à la suite de déclarations de revenus correctives concernant le montant du revenu foncier initialement déclaré. Puis, le 6 octobre 2023, M. C… a sollicité la rectification de sa déclaration de revenu 2022 au motif qu’il avait omis de déclarer la somme de 3 600 euros correspondant au montant de la réduction d’impôt « A… ». Cette demande a été rejetée par les services fiscaux par une lettre du 8 décembre 2023. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 en l’admettant au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 novovicies du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts : « I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (…) III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (…) ». L’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts qui fixe les conditions d’appréciation des ressources du locataire dispose : « I. Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : (…) 2. (…) b. Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s’entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de ressources d’un locataire doivent être vérifiées au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu le concernant établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a acquis, par acte notarié du 23 octobre 2018, un appartement en état futur d’achèvement qu’il a donné à bail le 23 février 2022 à M. D…. Pour contester le refus du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts qui lui a été opposé, M. C… fait valoir que son locataire lui avait fourni un faux avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus 2019 et qu’il a été contraint de saisir le tribunal judiciaire en l’absence de paiement des loyers. Toutefois, pour regrettable que soit ces circonstances, il est constant que l’avis d’imposition sur les revenus 2019 du locataire est un faux et qu’aucune information n’a été fournie s’agissant des revenus de M. D… en 2020 ni pour les années postérieures. Dans ces conditions, M. C… n’a pas mis en mesure l’administration fiscale d’apprécier le revenu fiscal de M. D… ni, par suite, si son locataire remplissait la condition de plafond de ressources prévue au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article 2 terdecies D de l’annexe III au même code. Par suite, l’administration fiscale était fondée à refuser au requérant le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts à raison de son appartement situé 2 bis rue de Chevreuse à Maurepas.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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