Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 16 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise, en l’absence d’urgence, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision viole le droit à la libre circulation et est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d’office, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que Mme B… n’entend pas contester l’obligation de quitter le territoire français mais seulement l’absence de délai qui lui est laissé pour s’y conformer et l’interdiction de circuler sur le territoire français, insiste d’une part, sur l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français dont aurait fait l’objet la requérante et, d’autre part, sur le fait que le comportement de celle-ci ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa garde à vue ayant eu pour origine un simple incident domestique, qui n’a pas fait l’objet d’une plainte ni de poursuites de la part des autorités judiciaires, et que, dans ces conditions, en l’absence d’urgence, ni le refus de délai de départ volontaire, ni l’interdiction de circuler sur le territoire français ne sont justifiés,
- et les observations de Mme B…, assistée d’une interprète en langue roumaine, qui relate les dissensions existantes avec son compagnon et les circonstances qui ont précédé sa garde à vue.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante roumaine, également connue sous le nom C… de nationalité moldave, née le 21 juin 1985, est entrée en France en septembre 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, Mme B…, placée en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation des seules décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 14 décembre 2025 que le préfet de la Moselle a considéré que la nature des faits de violences conjugales et de destruction du bien d’autrui pour lesquels Mme B… a été placée en garde à vue le 14 décembre 2025 et le risque de récidive justifiaient l’urgence à l’éloigner et ainsi le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne ressort pas de l’audition du compagnon de Mme B… que celui-ci soit victime de violences conjugales, ni, bien que Mme B… ait reconnu avoir brisé un miroir dans l’appartement de ce dernier dans un accès de rage alors qu’elle s’y trouvait enfermée, son compagnon ayant emporté les clés, que la destruction de ce mobilier révèle à elle seule un comportement violent susceptible de porter atteinte à l’ordre public. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les faits signalés le 14 décembre 2025 n’ont fait l’objet ni d’une plainte, ni de poursuites pénales. Ainsi, eu égard à ces seuls faits et alors que la requérante était jusqu’alors inconnue des services de police, le comportement reproché à l’intéressée n’est pas de ceux qui sont susceptibles de représenter, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, caractérisant une urgence à l’éloigner. Par suite, le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en refusant à Mme B… un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Moselle a fondé sa décision d’interdire à Mme B… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans sur les dispositions combinées de l’article L. 251-4 et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, les faits retenus à l’encontre de Mme B… ne peuvent être regardés comme caractérisant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en tant qu’il a décidé de lui refuser un délai de départ volontaire et de lui interdire de circuler sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 14 décembre 2025 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à Mme B… un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il est mis fin aux mesures de surveillance décidées en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à Mme B… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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