Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 octobre 2025 par le service des impôts des particuliers des Mureaux en vue du recouvrement d’une créance fiscale ;
2°) d’ordonner le déblocage immédiat du solde bancaire insaisissable sur son compte bancaire à la Société Générale ;
3°) d’enjoindre à l’administration du Trésor public de cesser toute voie d’exécution parallèle pour cette créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution, qui constitue une formation de jugement du tribunal judiciaire, de connaître des contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet le 16 octobre 2025 en vue du recouvrement d’une créance fiscale ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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