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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2522348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne () ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 2 dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B/8
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