Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2202248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions implicites par lesquelles le maire de Parignargues a rejeté ses demandes tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police afin de mettre un terme aux nuisances, notamment sonores, liées à l’utilisation du terrain de sport situé à proximité de sa propriété et, d’autre part, la décision du 21 juillet 2022 rejetant expressément sa dernière demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Parignargues de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures nécessaires pour mettre un terme aux nuisances constatées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parignargues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions implicites en litige n’ont pas été précédées d’un examen particulier de ses demandes ;
— elles méconnaissent l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision du 21 juillet 2022 est entachée « d’incompétence négative » dès lors que le maire s’est estimé lié par sa discussion avec les membres du conseil municipal ;
— elle méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la commune de Parignargues, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Mahistre, représentant M. A, et celles de Me Ortial, représentant la commune de Parignargues.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section C n° 403 et située sur le territoire de la commune de Parignargues, à proximité immédiate de la parcelle cadastrée section C n° 393 sur laquelle un terrain de tennis est installé de longue date. Indisposé par les nuisances liées à l’utilisation de ce terrain de sport, sur lequel des cages de football ont été installées à la fin de l’année 2018, M. A a, par un courrier du 27 mai 2021 reçu le lendemain, demandé au maire de Parignargues de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux nuisances sonores portant atteinte à sa tranquillité. L’intéressé, dont la demande a été implicitement rejetée le 28 juillet 2021, a saisi cette autorité, le 9 mai 2022, d’une nouvelle demande tendant à ce qu’elle fasse usage de ses pouvoirs de police en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, afin de remédier à cette situation. Cette dernière demande, qui a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite, a été explicitement rejetée par une décision du 21 juillet 2022. M. A demande l’annulation, d’une part, des décisions implicites rejetant ses deux demandes évoquées ci-dessus et, d’autre part, de la décision expresse du 21 juillet 2022 rejetant sa seconde demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. La décision expresse du 21 juillet 2022, qui mentionne la demande présentée le 9 mai 2022 par M. A, s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Parignargues sur cette demande. En revanche, cette décision expresse ne s’est pas substituée à la décision implicite, née le 28 juillet 2021, rejetant la précédente demande de M. A reçue le 28 mai 2021 en mairie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née le 28 juillet 2021 ainsi que contre la décision expresse de rejet du 21 juillet 2022.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que la première demande de M. A n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que cette demande reçue en mairie de Parignargues le 28 mai 2021 n’aurait pas été traitée par un agent de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant cette demande n’aurait pas fait l’objet d’un « examen préalable » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si la décision expresse du 21 juillet 2022 indique que la demande présentée le 9 mai 2022 par M. A a été évoquée lors d’une séance de travail du conseil municipal le 19 juillet suivant, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le maire de Parignargues se serait, à tort, estimé lié par ses échanges avec les conseillers municipaux relatifs à cette demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 21 juillet 2022 serait illégale, faute pour le maire de Parignargues d’avoir pleinement exercé les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ".
7. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
8. Pour établir l’illégalité des décisions litigieuses, M. A, qui se plaint des nuisances sonores récurrentes liées à l’utilisation de l’équipement sportif situé à proximité immédiate de sa propriété, produit, outre des photographies prises au cours de l’année 2023, trois attestations de membres de sa famille ainsi qu’une attestation de l’un de ses voisins faisant état de bruits liés notamment à l’impact des ballons sur les cages de football installées à la fin de l’année 2018 sur le terrain de sport en cause. Il ne ressort toutefois pas de ces seules attestations insuffisamment circonstanciées, ni des autres pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 28 mars 2023 alors que ce terrain de sport n’était pas utilisé, que les bruits produits par les usagers du terrain – et en particulier ceux y jouant au football – seraient d’une fréquence et d’une intensité telles qu’ils porteraient gravement atteinte à la tranquillité publique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’apparaît pas que le maire de Parignargues aurait, en rejetant les demandes de M. A tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, entaché les décisions litigieuses d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Parignargues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parignargues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Parignargues.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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