Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à « l’administration compétente » de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 sont recevables ;
— l’arrêté du 27 janvier 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 24 mars 2025 prononçant une interdiction de retour a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de base légale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté du 24 mars 2025 l’assignant à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du 27 janvier 2023 ont été tardivement présentées et ne sont par suite pas recevables ;
— les moyens invoqués par Mme A contre les arrêtés du 24 mars 2025 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bechieau représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le 12 avril 2025, Mme A a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 2004 et entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2019, selon ses déclarations, a présenté le 29 mars 2022 une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 24 mars 2025, Mme A a été interpellée par les services de gendarmerie de Joigny et placée en retenue administrative afin de vérifier son identité et son droit au séjour. Par deux arrêtés du 24 mars 2025, le préfet de l’Yonne, d’une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Migennes pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l’annulation de ces arrêtés des 27 janvier 2023 et 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2023 :
2. En cas de contestation, il incombe à l’administration d’établir qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant une décision d’éloignement a été régulièrement adressée à son destinataire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis de réception produit au dossier qui comporte les mentions « présenté /avisé » le 8 février 2023 et le motif de non-distribution -« pli avisé et non réclamé »-, que l’arrêté du 27 janvier 2023 a été envoyé par une lettre recommandée avec avis de réception et, après avoir été vainement présentée à l’adresse que Mme A avait déclarée à l’administration et à l’issue du délai de garde, a été retournée à la préfecture de police. Ensuite, la circonstance, figurant dans un courrier de France Terre d’asile du 11 janvier 2023, que la décision de l’OFPRA du 16 septembre 2022 n’aurait pas été notifiée à Mme A reste, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la notification de l’arrêté du 27 janvier 2023 et la requérante n’apporte aucun autre élément probant de nature à expliquer les raisons pour lesquelles, en février 2023, un « dysfonctionnement des services de domiciliation postale » aurait persisté. Enfin, la requérante n’établit pas que l’avis de passage qui a été déposé dans sa boîte aux lettres le 8 février 2023 ne comportait pas l’identification du bureau de poste dans lequel était conservé le pli recommandé pendant le délai de garde.
4. L’administration doit dès lors être regardée comme ayant régulièrement notifié l’arrêté du 27 janvier 2023 à Mme A et le délai contentieux dont l’intéressée disposait pour contester cet arrêté a ainsi en l’espèce expiré le 7 mars 2023. Le préfet de l’Yonne est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 janvier 2023, qui n’ont été enregistrées que le 28 mars 2025, sont tardives et ne sont dès lors pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’interdiction de retour en date du 24 mars 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, préalablement à l’édiction de la décision d’interdiction de retour prise à son encontre, a été entendue par les services de la gendarmerie de Joigny et que le procès-verbal d’audition a été communiqué au préfet de l’Yonne. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 24 mars 2025, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Tout d’abord, si Mme A s’est mariée le 10 août 2024 avec M. C E, de nationalité française, elle n’a produit aucun élément probant de nature à établir l’ancienneté de la communauté de vie avant la fin de l’année 2023. Ensuite, l’intéressée a en tout état de cause décidé de commencer une vie familiale en France alors qu’elle savait que sa situation était précaire et irrégulière et a ainsi fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. La requérante n’établit pas davantage avoir effectué des démarches pour obtenir un réexamen de sa demande d’asile. Enfin, en dépit des témoignages qu’elle a recueillis pour attester de ses liens avec une communauté chrétienne « Amour éternel », la requérante n’a pas produit d’éléments de nature à établir qu’elle serait par ailleurs significativement insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’interdiction de retour serait entaché d’un défaut de base légale au motif que l’arrêté du 27 janvier 2023 ne serait pas opposable à Mme A manque en fait et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence en date du 24 mars 2025 :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 10 à 12, les moyens tirés d’un défaut de base légale, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 et n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 24 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, au préfet de l’Yonne et au préfet de police.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2501153
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