Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2601196, M. C… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a réadmis dans l’espace Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est disproportionné, en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté d’aller et venir, garanti par l’article 66 de la constitution et l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2601195, M. C… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est disproportionné, en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir, garanti par l’article 66 de la constitution et l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale du 1° de l’article L. 731-1 au 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufays, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1981, indique être entré en France sous couvert d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ns° 2601195 et 2601196, présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les enjoindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
3. En premier lieu, la décision portant remise aux autorités portugaises comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui n’entraîne aucune privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle, administrative et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, titulaire d’un titre de résidence portugais (Titulo de residencia) valable jusqu’au 15 mai 2027, a déclaré être entré sur le territoire français très récemment, sans pour autant prouver la date exacte à laquelle il est entré, et a déclaré lors de son audition par les services de police le 13 janvier 2026 être célibataire et sans enfant. En outre, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, et quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il l’allègue, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant réadmission dans l’espace Schengen aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
7. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient aussi que la mesure attaquée a méconnu sa liberté d’aller et venir telle qu’elle est garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l’article 66 de la Constitution aux termes desquelles « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». Par suite, et en tout état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces articles pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2601195 et 2601196 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. B… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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