Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1997, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Italie. Les autorités de cet État ont été saisies le 17 février 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 27 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 17 février 2025, d’une demande de reprise en charge de M. B et ont accepté, le 27 février 2025, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de M. B ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu des mesures prises par les autorités italiennes qui visent à ne prendre et reprendre effectivement en charge les demandeurs d’asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d’accueil, l’indisponibilité dont ces autorités ont fait état se prolongera pendant toute la durée au cours de laquelle la décision de transfert pourra être exécutée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces conditions, alors que l’Italie est un État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre. ».
7. Les autorités italiennes ont été saisies, le 17 février 2025 et sur le fondement du b) de l’article 18 précité, d’une demande de reprise en charge de M. B et ont accepté, le 27 février 2025, sur le fondement du d) du même article, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile. Ce faisant, ces autorités ont admis que M. B avait effectivement formé une première demande d’asile en Italie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lehmann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. A La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Commune ·
- Sport ·
- Police
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Église
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Construction ·
- Limites ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tissu ·
- Tiré
- Collectivités territoriales ·
- Astreinte administrative ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Exécution forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Urgence
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Constitution ·
- Espace schengen
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Juridiction ·
- León ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compétence ·
- Ouverture ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.